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Votre sélection : Actualité jurisprudentielle

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Appréciation du score électoral

• L’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 10-60.148 FS-PB).

Transaction / salarié victime d'un accident du travail

• Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; faute pour l’employeur d’avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu’il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie professionnelle ; l’accident du travail n’était pas contesté par l’employeur et, le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d’une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.484 FS-PB).

Modulation / maladie en période de haute activité

• Selon l’article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ; ensuite, les jours de congés payés et d’absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires en vigueur dans l’entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; enfin, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise ; en ayant assimilé les heures d’absence pour maladie à un temps de travail effectif, alors qu’il lui appartenait, après avoir vérifié que les absences pour maladie se situaient bien en période de haute activité, de comparer le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus, la cour d’appel a violé les l’article L. 1132-1, ensemble les articles L. 3121-1, L. 3122-9 et L. 3122-10 II du code du travail alors applicables (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550 FS-PB).

Prime rémunérant les temps de pause / Smic

• Dès lors qu’il n’est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n’influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-42.890 FS-PB).

Audit / réorganisation d'un service

• Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service ; ayant relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339 FS-PB).

Transfert d'entreprise

• La substitution à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur d’un service de restauration intérieur assuré par un atelier d’apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadrés par des éducateurs spécialisés avait modifié la nature et l’objet de l’entité dont relevait les salariés (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-41.403 FS-PB).

Reclassement dans le groupe

• L'arrêt constate que, selon le plan litigieux, les salariés susceptibles d'être licenciés et auxquels pouvait être faite une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe ne bénéficiaient d'aucune priorité et devaient obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur leur candidature et, après période d'adaptation de deux mois, sur leur maintien dans cette entité, sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière était susceptible d'accepter ou de refuser, de sorte qu'en cas de concours de candidatures entre un salarié à reclasser et un salarié venant de l'extérieur du groupe, c'est ce dernier qui pouvait être choisi ; la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce plan qui ne garantissait pas le reclassement des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe, ne répondait pas aux exigences légales (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182 FS-PB).

Loi applicable au contrat de travail

• Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail ; le salarié n’était pas privé du droit d’accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l’ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole (20 jours) pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d’une disposition impérative de la loi française (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 07-44.655 FS-PB).

Contestation d'une autorisation de licenciement

• En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-44.642 FS-PB).

Syndicats catégoriels / intercatégoriels

Le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu’elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ; d’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass., 8 juillet 2010, n° 10-60.189 PB).

Accident de trajet

• La victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable (Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-16.180 FS-PBR).

Résiliation judiciaire

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande  (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 09-42.636 F-PB).

Egalité salariale entre hommes et femmes

Aux termes de l’article L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que selon l’article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; la cour d’appel a relevé entre les fonctions exercées d’une part, par Mme B. et d’autre part, par les collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise, chacune d’elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; en l’état de ses constatations caractérisant l’exécution par les salariés d’un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme B. qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d’études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d’une inégalité de traitement dès lors que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021 FS-PBR).

Salarié protégé / prime sur objectif

Le caractère apparemment discriminatoire de la prime ayant été constaté, il appartenait à l'employeur de justifier, d'une part, que la clientèle confiée à la salariée avait été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles et, d'autre part, que le montant de cette prime était identique à celui prévu au profit des autres salariés et était soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354 FS-PBR).

Assiette des cotisations

L'arrêt retient que les revenus tirés de la location-gérance et perçus par M. P. constituent sa rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; par cette énonciation, la cour d'appel, qui en l'absence de justificatifs des bases d'imposition n'était pas tenue de rechercher si l'assiette des cotisations devait se limiter au seul bénéfice perçu par celui-ci, a légalement justifié sa décision (Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2010, n° 09-14. 379 FS-PB).

Sanction disciplinaire

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; en refusant d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-66.792 FS-PB).

Salarié protégé victime d'un accident du travail

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’un même préjudice ; il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code, et qu’il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-40.347 FS-PBR).

CHSCT

En vertu de l’article L. 4612-8 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; constitue une décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de ce texte, un projet de regroupement sur un même site d’un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d’origine ou le changement des attributions de ces salariés ; en l’absence d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-13. 640 FS-PBR)

Clause de non-concurrence

• La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-70.233 F-PB).

Licenciement / preuve détenue par le Parquet

• En statuant ainsi (licenciement sans CRS), alors qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne pouvait être reprochée à l’employeur qui, selon ses constatations, avait vainement tenté de récupérer le film qu’il avait transmis au parquet de Bastia, de sorte qu’elle pouvait elle-même en demander la restitution, la cour d’appel, qui a méconnu son office, n’a pas permis à la Cour de cassation, d’exercer son contrôle (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-45.604 F-PB à propos d’un film réalisé par un éducateur spécialisé avec une collègue et des pensionnaires transmis par l’employeur au Parquet).

Dépouillement électronique du vote par correspondance

• Le protocole préélectoral faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, aux modalités prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote par voie électronique ; ensuite, le tribunal, qui a relevé que ces conditions, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d’un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barre figurant sur les enveloppes de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu’elles apportaient, malgré l’absence d’enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l’électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.335 FS-PB).

Remboursement de cotisations

• Selon l’article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque l’obligation au remboursement des cotisations de sécurité sociale naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue (Cass. civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 07-13.447 F-PB).

Enseignants en langue / statut non cadre

• Selon l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 le régime de prévoyance et de retraite institué par ladite convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substituées aux arrêtés de salaires ; il résulte de la convention collective de la FESIC, sauf conditions particulières tenant au nombre d'heures d'enseignement assurées dans l'établissement, que les intervenants extérieurs sont exclus du statut cadre en raison de leur implication limitée dans l'établissement ; la cour d'appel a relevé que l'intervention des enseignants de langue était limitée à leur enseignement, même si elle nécessitait la préparation des cours, la correction des copies et la participation aux jurys d'examen ; que la rémunération minimale des intervenants extérieurs étant fixée par l'article 19 de la convention collective, et non par son annexe II ; la cour d'appel a pu décider que les salariés ne pouvaient pas prétendre au statut de cadre (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.183 FS-PB).

Heures supplémentaires / contrat intermittent

• Il résulte des dispositions des articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; ainsi les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ; la cour d'appel, qui a retenu un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, n'encourt pas les griefs du moyen (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-43.244 FS-PB).

Repos dominical

• Le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans qu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite ; le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l’article L. 3132-24 du code du travail suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative ; ainsi la cour d’appel a exactement décidé que la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait se prévaloir d’aucune dérogation effective au repos dominical, ni de droit ni temporaire, n’était pas autorisée à ouvrir ses magasins le dimanche, et que cette ouverture constituait un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214 FS-PB).

Délai pour engager des poursuites disciplinaires

• Si, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale lorsque l'employeur est partie à la procédure pénale, il ne court à nouveau dans le cas contraire qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de la procédure pénale, ce qu’il lui appartient d’établir ; ayant constaté que l’employeur, qui n’était pas partie à la procédure, avait justifié n’avoir eu connaissance du jugement du tribunal correctionnel que le 10 janvier 2006, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-45.243 FS-PB).

Contrat de travail / agent public

• Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-44.238 FS-PB à propos d’un agent d’EDF mis à la disposition de la CCAS).

Formation des représentants du personnel

• Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.180 FS-PB).

Assurance chômage / délai de carence

• La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi par le salarié, la juridiction de proximité, devant laquelle il n’était pas soutenu que l’application du délai de carence aurait pour effet de priver le salarié de l’indemnité pour licenciement abusif qui lui avait été allouée, a exactement décidé que le délai de carence spécifique de l’article 30 paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 s’appliquait (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-20. 513 FS-PB).

Amiante - Fiva - prescription quadriennale

• C’est à bon droit que l’arrêt retient que la demande d’indemnisation adressée au Fonds par la victime d’une exposition à l’amiante était soumise à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-14.605 FS-PBR).

• La victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante tient son droit à réparation directement de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l’indemnisation ; c’est à bon droit que l’arrêt retient que la demande adressée au Fonds par M. C. était soumise à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.372 FS-PBR et Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.373 FS-PBR).

Amiante - Fiva - interruption de la prescription

• C'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n’interrompt pas le délai de prescription de la demande d’indemnisation devant le Fonds dès lors qu’elle n’a pas le même objet et n’oppose pas les mêmes parties (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-14.605 FS-PBR).

Prise d'acte

• Si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40. 215 FS-PBR).

Discrimination - Halde

• Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui, sans être contraires à l'article 13 de la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, prévoient que la HALDE a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628 FP-PBR).

Contrat de chantier

• Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; en statuant comme elle a fait (CDD) sans constater que le contrat de travail mentionnait qu’il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.416 FS-PB).

Priorité d'emploi pour un poste à temps plein

Il résulte des articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail que les conditions de forme prévues en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail ne s’appliquent qu’à la demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps plein n’est en revanche soumise à aucun formalisme (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395 FP-PB).

Invention

• Il résulte de l'article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle que le salarié, auteur d'une invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu'il a faites dans l'exécution, soit de son contrat de travail, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ; la cour d'appel après avoir relevé que les inventions ayant fait l'objet des dépôts étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail et correspondaient à l'apport en nature de M. P., gérant salarié au sein de la société Opteway, laquelle en sa qualité de propriétaire des inventions avait régularisé le dépôt des brevets, en a justement déduit que M. P. ne justifiait pas d'inventions de mission au sens de l'article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-70.138 FS-PB).

Transfert d'entreprise à une personne publique

• A la suite du transfert d’une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dés la reprise de l’activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ils le refusent (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-41.507 FS-PB).

Comité d'entreprise

• Selon l’article R. 2323-38 du code du travail les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ; la cour d’appel a retenu à bon droit que cette obligation de remise des documents à l’occasion de la reddition des comptes a été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, et a exactement décidé que la demande de M. S., qui n’avait pas été mandaté par le comité d’entreprise pour agir en justice, était irrecevable (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-12.758 FS-PB).

Grève

• Est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève ; le conseil de prud’hommes, qui a constaté que n’étaient exclus du paiement de la prime que les seuls salariés ayant participé à la grève, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (condamnation à payer une prime + DI pour absence de paiement) (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.144 FS-PB).

Résiliation judiciaire

• Ayant constaté que le salarié avait été affecté à son retour d'arrêt-maladie, bien qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, à l'exécution de tâches subalternes qu'il n'avait jamais exercées auparavant et qu'il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152 F-P).

Pourvoi en matière préélectorale

• L’application immédiate de la règle résultant d’un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400 FS-PBR).

Droit d’option des salariés mis à disposition

• Selon les articles L. 2314-18-1 al. 2 et L. 2324-17-1 al.2 du code du travail les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l’article L.1111-2 2° du code du travail, qui remplissent les conditions de présence continue de douze mois dans l’entreprise utilisatrice pour être électeurs et de vingt-quatre mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice ; ces conditions devant être appréciées lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice, c’est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d’exercer leur droit d’option ; le fait que les salariés mis à disposition de la société La Pyrénéenne aient déjà voté dans leur entreprise d’origine ne pouvait en soi les priver de leur droit d’option (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400 FS-PBR).

Contestation des résultats du 1er tour

• En application de l’article L.2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l’entreprise ou l’établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.453 F-PB).

Désignation d’un RSS

• Il résulte de l’article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l’un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.278 F-PB).

CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

• Selon l’article 8 de ce texte “l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement pourront désigner leur délégué syndical” ; l’article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d’effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s’appliquer à la désignation d’un représentant de la section syndicale prévue par l’article L. 2142-1-1 du code du travail (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243 FS-PB).

CHSCT - annulation des élections

• Le tribunal qui a relevé, qu’alors que le collège désignatif avait prévu des modalités d’information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils pouvaient se porter candidats à l’élection partielle fixée au 29 avril 2009, l’employeur n’avait pas effectué cette information, par quelque mode que ce soit, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60. 413 FS-PB).

Accident du travail - Marin

• La cour d’appel a retenu exactement que le décret du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code de travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret du 17 mars 1978, qui se borne en son article 23 à prévoir une indemnité minimum de licenciement, ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115 FS-PB).

CCN du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer

• La cour d’appel a exactement décidé que les dispositions transitoires de la convention collective des centres de lutte contre le cancer ne prévoyaient la réduction du DIT qu’en cas d’augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115 FS-PB).

Discrimination liée à l'âge

• Selon l’article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; en se déterminant ainsi alors que, si ces objectifs étaient légitimes (bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent), il lui appartenait de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la cessation des fonctions de pilote à l’âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307 FP-PBR).

Préretraite amiante / préjudice d'anxiété

• Sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 FP-PBR).

Cotisation AT

Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière, si, notamment, les risques d’accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu’ils soient ou non distincts géographiquement ; ayant constaté que le directeur commercial, le directeur de travaux, le directeur technique et le conducteur de travaux de la société se rendaient régulièrement sur les chantiers, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en a déduit à bon droit qu’étant exposés aux risques d’accident du travail inhérents aux chantiers, la condition de non-aggravation des risques n’était pas remplie pour chacun de ces quatre salariés (Cass. civ., 2ème, 6 mai 2010, n° 09-12.253 F-PB).

Prise d'acte

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; en statuant comme elle l’a fait (manquement pas suffisamment grave), alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait, sans recueillir l’accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d’acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409FS-PB directeur des ventes / primes plafonnées).

Convention de forfait

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652 FS-PB).

Rupture anticipée injustifiée d'un CDD

L'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts (CE, 5 mai 2010, n° 309803 tables du rec. Lebon).

Recours contre un avis d'inaptitude

• En cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis (CE, 16 avril 2010, n° 326553 publié au rec. Lebon).

Sous-traitants et décompte de l'effectif

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; le tribunal qui a constaté que les salariés concernés n’étaient pas mis à la disposition exclusive de la société mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l’accomplissement de leur transport et qui les a exclu de l’effectif de la société a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.367 FS-PB).

Adhésion à la CRP et énonciation du motif économique

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987 FS-PB)

Indemnisation du salarié dont le licenciement est nul

Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; les juges ne peuvent réduire notablement les indemnités auxquelles le conseil de prud’hommes avait condamné l’employeur en réparation de son préjudice né d’un licenciement nul, en relevant la faible ancienneté de la salariée (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.486 FP).

Invalidité 2ème catégorie

L’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ; en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement évalué le poste de préjudice de l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 08-70.464 FS-PB).

Déclaration tardive d'un accident du travail

Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise ; pour rejeter la demande de la société, l’arrêt retient que la caisse a justifié par un tableau détaillé et précis des prestations allouées et par un autre des décomptes correspondant à ces prestations, des dépenses engagées par l’accident du travail, et que la société n’oppose aucune critique valable à ces productions ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 09-11.232 FS-PBRI).

Préjudice d'agrément

Au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ; l’arrêt retient que selon le médecin expert, M. S. ne peut plus avoir de relations sexuelles ; par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’allouer à la victime un préjudice complémentaire de ce chef (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 09-14.047 FS-PB).

Inaptitude

L’article R. 4624-31 du code de travail n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail ; l’examen médical du salarié par le médecin du travail du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail en sorte qu’ayant été suivi d’un second examen médical deux semaines plus tard concluant à l’inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée et qu’il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d’exercer le recours prévu par l’article L. 4624-1 du code du travail (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975 FS-PB).

Usage local

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d’application géographique de l’usage ou dans un champ géographique plus large (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599 FS-PB).

CCN magasins populaires

Le texte conventionnel ne subordonne pas le bénéfice de jour ouvrable supplémentaire de congé payé au fait que le salarié ait passé toute la journée de travail dans les sous-sols (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307 FS-PB).

Travail au domicile

L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865 FS-PB)

Travail au domicile

La cour d’appel, qui a constaté que les responsables de secteur et les chefs de région, quoique relevant de catégories professionnelles distinctes, se trouvaient dans la même situation au regard de la sujétion considérée, puisque les uns comme les autres voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau, a retenu que l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité de traitement résultant du fait qu’il avait réservé aux seuls chefs de région l’octroi d’une indemnité compensatrice de cette occupation (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865 FS-PB).

Prise d'acte

Ayant relevé que l’employeur avait reconnu le 22 mars 2001 devoir un rappel de 141 primes de casse-croûte, la cour d’appel a souverainement retenu que ce paiement tardif caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020 FS-PB).

Heures d'attente

En statuant ainsi (les heures d’attente constituaient un temps de travail effectif), alors qu’elle n’avait pas constaté que, pendant son temps d’attente, le salarié, qui n’était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement du courrier, se trouvait à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-1 du code du travail ensemble l’article 3-1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises “grands routiers” ou longue distance” (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020 FS-PB).

Caisse de congés payés

La cour d'appel, après avoir relevé que les textes légaux, réglementaires et statutaires ne subordonnent pas l’opposabilité et la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration des caisses de congés payés, organismes de droit privé, à des modalités particulières de publicité, a constaté que les personnes affiliées à la caisse de congés payés sont valablement informées des taux de cotisation appliqués par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés ; elle a pu en déduire que la décision du conseil d’administration de la caisse de congés payés avait été régulièrement portée à la connaissance de M. G. (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-16.262 F-PB).

AGS

Ayant constaté, d'une part, que la modification juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GRIFS, d’autre part, que le plan de cession était muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne-temps, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, qu'à défaut de clauses conventionnelles, le régime de la rupture du contrat, emportant le versement d'un indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, devait être appliqué (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.015 FS-PB).

Transfert d'entreprise

La cour d’appel, qui a fait ressortir que le contrat de travail de M. L. s’exécutait pour l’essentiel dans le secteur d’activité repris par la société TTE, en a exactement déduit que l’ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu’il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société Thomson (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-42.065 FS-PB).

Licenciement / perte du statut protecteur

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés ; d'où il suit que, tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés ; en se plaçant en juin 2003 pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement pour des licenciements décidés au cours du mois de février 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-40.068 FS-PB).

Comité d'entreprise

Aux termes de l’article L. 2323-83 du code du travail, le comité d’entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise ; il en résulte que, quand bien même le comité d’entreprise aurait délégué à l’employeur la gestion d’une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; la contribution globale due au comité d’entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d’entreprise ait délégué à l’employeur la gestion de l’activité de restauration (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074 FS-PB).

Grève dans les services publics

La cour d’appel a exactement retenu que la durée du préavis de grève n’est pas prescrite en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité et qu’en conséquence elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-13.065 FS-PB).

VRP

Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; la cour d’appel, qui a constaté que l’article 5-1 du contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause d’exclusivité et autorisait l’intéressée à travailler pour un autre employeur dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise concurrente, en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale prévue par le texte susvisé (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156 FP)

Contrat emploi-solidarité

Il résulte des dispositions de l’article L. 322–4–7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, étant subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’organisme employeur, il ne peut être conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de ce contrat un avenant audit contrat qui modifie la nature des activités faisant l’objet de ce contrat et le montant de la rémunération correspondante (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 07-44.541 FS-PB).

Aptitude

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; est un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du code du travail, l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.033 FS-PB).

Licenciement d'un salarié protégé

En déduisant souverainement de l'ensemble des constatations auxquelles elle a procédé au terme de l'instruction qu'elle a diligentée, qu'un doute subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. A, et que ce doute devait profiter au salarié, la cour n'a, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions, désormais codifiées à l'article L. 1235-1 du code du travail, selon lesquelles En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (CE, 22 mars 2010, n° 324398, tables du rec. Lebon).

Remboursement de soins par une mutuelle

Selon l’article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité , les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. B. a sollicité auprès de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la mutuelle) la prise en charge de soins dentaires ; que s’étant adressé pour la réalisation des soins à un praticien n’ayant pas adhéré au protocole d’accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires (la CNSD), il a bénéficié d’un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les praticiens ayant adhéré au protocole ; qu’il a saisi d’un recours la juridiction de proximité ; Attendu que, pour débouter M. B. de sa demande, le jugement retient que la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle en application du protocole conclu avec la CNSD n’est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu’il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s’adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en appliquant un protocole d’accord fixant des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, ce dont il résultait une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n’est fonction ni des cotisations payées ni de la situation de famille des adhérents, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé (Cass. civ. 18 mars 2010, n° 09-10.241 FS-PBR)

A travail égal, salaire égal

Ayant constaté que Mme V. avait obtenu un BTS “expression visuelle” ayant nécessité deux années d’études et que le salarié auquel elle se comparait était titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, la cour d’appel a pu en déduire que ces diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.088 FS-PB).

Homologation des contrats des joueurs professionnels

S’il résulte des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat ; la cour d’appel, ayant constaté que le joueur professionnel, lié au club d’Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s’engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, a exactement décidé que l’absence d’homologation par la Ligue nationale de rugby d’une telle convention, laquelle s’analysait en un pré-contrat, n’était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu’il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l’application de la clause de dédit (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 07-44.468 F-PB).

Licenciement d'un conseiller prud'homme

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-176 du code du travail le conseiller prud'homme dont l'élection est contestée peut valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif ; si c'est à la date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2008 qui a définitivement statué sur le recours que la salariée a cessé ses fonctions, elle avait droit, sans déduction, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la date de cette cessation, dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094 FS-PB).

PACS et indemnisation du congé de paternité

Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant ; ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ; c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel en a déduit que Mme L. ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé de paternité (Cass. civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 09-65.853 F-PB).

Maladie professionnelle

Les dispositions du tableau relatif aux affections dues au plomb et à ses composés énonçant, d'une part, que la néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle, référencée en C2, ne peut être reconnue comme maladie professionnelle qu'après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète) et, d'autre part, que l'encéphalopathie chronique, référencée en D2, ne peut être reconnue comme maladie professionnelle qu'après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'imputabilité posé par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (CE, 10 mars 2010, n° 322824 tables du rec. Lebon).

Annulations des élections professionnelles

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ; en statuant ainsi (rejet de la demande d’annulation des élections), alors que l’irrégularité qu’il constatait dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité du syndicat CFDT, le tribunal a violé les les articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.236 FS-PB).

Date d'appréciation de la représentativité syndicale pendant la période syndicale

Si les dispositions transitoires des articles 11IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n’excluent pas qu’un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu’il remplit les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l’obtention d’un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ; en statuant comme il l’a fait (appréciation de la représentativité lors de l’entrée en vigueur de la loi), alors qu’il lui appartenait d’examiner la représentativité du syndicat Sud à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.246 FS-PBRI).

Condition de désignation d'un représentant syndical au CE

Les nouvelles dispositions de l’article L. 2324-2 du code du travail sont applicables, à compter du 22 août 2008, aux désignations de représentants syndicaux tant au comité d’entreprise qu’au comité d’établissement ; l’accord d’entreprise du 22 décembre 2008 se référant à une condition de représentativité syndicale est contraire aux dispositions de ce texte qui impose uniquement d’avoir des élus au comité d’entreprise ; en statuant comme il l’a fait (validation de la désignation), alors qu’il lui appartenait de rechercher si la fédération Solidaires Sud emploi avait des élus au sein du comité d’établissement concerné, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282 FS-PBR).

Salariés temporaires et assiette de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Aux termes de l’article L. 1251-24 du code du travail les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; il en résulte que la rémunération versée aux salariés temporaires n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-21.529 FS-PB).

Interventions volontaires devant la Cour de cassation

Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ; le pourvoi formé par l’ADCRO est dirigé contre un arrêt qui l’a condamnée au paiement de rappels de primes d’ancienneté et de prime décentralisée ; la FEHAP ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; la fédération n'est donc pas recevable en son intervention volontaire (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964 FS-PB).

Ancienneté d'un syndicat

Selon la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ; en statuant comme il a fait (absence de l’ancienneté requise pour participer aux élections), alors qu'il résulte de ces constatations que le STAAAP UNSA avait fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération, le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que ce syndicat avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres, a violé les textes susvisés (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283 FS-PBR).

Reclassement externe / salarié protégé

Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-42.526 FS-PB).

Transfert conventionnel / salarié protégé

Un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies ; en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur et échappe au contrôle de l'inspecteur du travail (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600 FS-PBR).

Chèques-vacances / assiette de cotisations

L’arrêt relève que la société fonde ses prétentions sur l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982, relative aux chèques-vacances, dont il résulte que ne revêtent pas le caractère de rémunération soumise à cotisation les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social ; il retient, d’abord, que la société se limite à verser aux débats deux seuls éléments de preuve, d’une part, la convention passée le 26 juin 2000 entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA" représentée par le délégué du personnel de l'entreprise, avec pour objet de définir le cadre contractuel d'éventuelles cessions de chèques-vacances à distribuer aux salariés bénéficiaires, d’autre part, la lettre du 15 septembre 2000 par laquelle cette Agence nationale a retourné un exemplaire de la convention à l’entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations artisanales SA", ensuite, que rien n'établit ni la mise en oeuvre de la convention passée avec l'Agence nationale ni l'acquisition de chèques-vacances par cette entité, de sorte que les deux seules preuves produites sont insuffisantes à caractériser une distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social ; de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans porter atteinte au principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue au texte susvisé, de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 09-12.181 F-PB).

Reconnaissance d'une maladie professionnelle

Les travaux effectués par l’assuré ne figurant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 08-20.718 FS-PB).

Amiante (allocation de cessation anticipée d'activité)

Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l’exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 08-70.212 F-PB).

Licenciement au retour d'un congé de maternité

Pendant les quatre semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement est possible ; en statuant comme elle a fait, alors que la salariée n’étant pas au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail, ce licenciement n’encourait pas la nullité découlant de l’application des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 dudit code (Cass. soc., 17 février 2010, n° 06-41.392 F-PB).

Portage salarial

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; en statuant ainsi (rejet de la demande de requalification en temps plein), alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l'activité déployée par le salarié selon sa propre initiative, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1, L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-40.671 FS-PBRI).

Temps partiel / heures complémentaires

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.828 FS-PB).

Prime familiale / réseau des caisses d'épargne

L’accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; selon le paragraphe II 1.2 du “contrat social” signé par la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins ; la cour d’appel a fait l’exacte application de ces textes en retenant qu’ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d’épargne au titre d’enfants de son concubin dont celui-ci n’a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-41.949 FS-PB).

Temps de pause / régime dérogatoire à la RATP

Les différentes prescriptions énoncées par la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; si les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et au temps de pause ne sont pas applicables, selon les articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l’ordonnance du 12 mars 2007, aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), soumis à un statut dérogatoire, toutefois l’article 4 de la directive susvisée qui s’applique selon le paragraphe 3 de son article 1er, “à tous les secteurs d’activités, privés ou publics au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE", prescrit aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale” ; que le paragraphe 3 de l’article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions “pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production notamment lorsqu’il s’agit ....des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier”, cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition que “des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés” ; les dispositions de cet article 17 peuvent être invoquées directement à l’encontre de la RATP en ce qu’elle est chargée en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ; en se déterminant en s’abstenant de vérifier si les dispositions du droit interne dérogeant pour les salariés de la RATP au régime des temps de pause prévu par le code du travail, accordent à ces salariés soit des périodes équivalentes de repos compensateur soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-43.212 FS-PB).

Carence au 1er tour des élections professionnelles et désignation d'un délégué syndical

L’organisation dans l’entreprise d’élections ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence, impliquant qu’aucune organisation syndicale ne s’est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d’évaluer l’audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012 ; le tribunal a constaté que M. Petit avait été désigné délégué syndical, après le procès-verbal de carence, par une organisation syndicale bénéficiant de la présomption de représentativité par affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifié (Cass. soc., 10 février 2010, n° 09-60.244 FS-PB).

Transfert d'entreprise et statut conventionnel

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454 FS-PBR).

Contentieux du travail en Nouvelle Calédonie

Indépendamment des éventuels statuts personnels des salariés et des employeurs, ne sont pas soumis au droit coutumier attaché à la personne les rapports professionnels résultant d'un travail accompli dans un lien de subordination, régis par des règles dérogatoires au droit commun des contrats ainsi que par des règles organisant les rapports collectifs au sein des entreprises et des branches auxquelles elles appartiennent ; il en résulte que seul le tribunal du travail est compétent en matière de relations de travail ; la cour d'appel ayant constaté que M. V. était employé dans le cadre d'un contrat de travail, elle s'est, par ce seul motif, déclarée à bon droit compétente et a fait application des textes prévus par la législation du travail (rejet de l’exception d’incompétence au profit de la juridiction coutumière) (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-70.084 FS-PBR).

Opposabilité à l'employeur d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle

Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l’arrêt, qui constate que le salarié avait adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l’accident le 11 septembre 2001 confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d’accident du travail dressée le même jour sans réserve par l’employeur mentionnait la présence d’un témoin, décide que la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail était rapportée et que la société n’établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’était pas détruite, la cour d’appel qui a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a légalement justifié sa décision. La contestation qui oppose l’employeur à l’organisme social sur le caractère professionnel d’un accident ne relève pas de la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème 4 février 2010, n° 09-10.584 F-PB).

Mise à pied conservatoire

Le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire (Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44.491 FP-PB).

Affectation temporaire en dehors secteur géographique et modification du contrat de travail

Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible ; ayant relevé que la notification brutale à la salariée de son changement d’affectation ne comportait aucune indication quant à la durée de cette affectation, la cour d’appel a pu considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.412 FP-PBR).

Contestation avis d'inaptitude

 La salariée qui exerce un recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice de ce recours; en cas d’annulation de l’avis d’inaptitude, le licenciement prononcé sur la base de cet avis et de l’impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455 FS-PB).

Harcèlement moral et propositions de reclassement contraires aux préconisations du médecin du travail

Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; en retenant que l’employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu’il avait proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a caractérisé le harcèlement moral dont la salariée avait été victime (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616 FS-PB).

Un avis d'aptitude avec réserves n'est pas un avis d'inaptitude

Il résulte de l’article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l’article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs ; le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; la cour d’appel a constaté que, si pour chacun des avis relatifs à l’aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n’avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d’importantes réserves, il n’avait cependant jamais rendu un avis d’inaptitude de l’intéressée aux fonctions de responsable de rayon ; elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (licenciement en méconnaissance de L. 1226-8) (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616 FS-PB).

1er tour des élections professionnelles et monopole syndical

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise ; il en résulte que la participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.103 F-PB).

Conditions d'intervention de l'AGS

Sauf admission définitive antérieure d’une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d’un refus de garantie opposé par l’AGS, écarte l’existence d’un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective ; il en résulte que la cour d’appel, qui a décidé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre l’AGAPP et M. W., a débouté à bon droit ce dernier de ses demandes (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-45.131 FS-PB).

Accident du travail et délai de prescription en matière de prestations

La cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 avait commencé à courir le 7 décembre 1999, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute (Cass. civ. 2ème, 21 janvier 2010, n° 09-10.944 F-PB).

Engagement religieux et contrat de travail

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie ; en statuant comme elle l'a fait (rejet de la demande de reconnaissance d’un CT), alors qu’il résultait de ses constatations que l’association La Croix glorieuse n’était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et qu’il lui appartenait de rechercher si les critères d’un contrat de travail étaient réunis, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.207 FP-PBR).

Démission requalifiée

Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; ayant relevé, par une appréciation souveraine, que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l’intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d’appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476 FS-PB).

Travail dissimulé et bulletin de paie

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476 FS-PB).

Droit à DIF et entrée en vigieur de la loi du 4 mai 2004

Si la loi du 4 mai 2004 s’appliquait immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, la salariée remplissant la condition d’ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi qu’un an après l’entrée en vigueur de celle-ci, soit à une date postérieure à l’expiration du préavis (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-41.697 F-PB).

Contribution sociale de solidarité des sociétés

Après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation sociale, la cour d’appel, qui a de surcroît relevé que le calcul de son montant sur la base du chiffre d’affaires global réalisé au cours d’une année excluait qu’elle soit assimilée à la TVA, a exactement décidé qu’elle n’entrait ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l’objet était l’instauration d’un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l’application de la précédente (Cass. civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-11.284 F-PB).

Elections professionnelles et loi du 20 août 2008

  • A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ; en statuant ainsi (rejet de la demande d’annulation), alors que les irrégularités constatées (retrait d’un candidat par un syndicat d’une de ses listes alors que les votes par correspondance avaient commencé, absence de président dans un bureau), étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09-60.203 FS-PBR).
  • Selon l’article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09-60.208 FS-PB).

Le suivi des conventions de forfait en jours

L’article L. 3121-45 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 disposait que la convention ou l’accord permettant la conclusion d’une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ; dès lors, si le défaut d’exécution par l’employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-43.201 FS-PB).

Interprétation de la convention collective de l'automobile

• Aux termes de l’article 1.10 5 de la convention collective précitée : “La pause d’au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable” ; ayant constaté que l’organisation du travail de la station-service, au sein de laquelle le salarié travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l’obligeait à rester à la disposition de l’employeur pour recevoir les clients, de sorte qu’il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-42.716 FS-PB).

• Aux termes de l’article 1.09 de la convention collective applicable : “Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires” ; en allouant au salarié une prime d’habillage prévue par la convention collective nationale, la cour d’appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales en vigueur depuis le 19 janvier 2000 (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-42.716 FS-PB).

Débiteur de l'obligation de reclassement et de PSE

L’obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi répondant aux moyens du groupe n’incombe qu’à l’employeur ; il en résulte qu’une société relevant du même groupe que l’employeur n’est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d’une obligation de reclassement et qu’elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d’une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l’emploi ; en statuant comme elle l’a fait, alors que les salariés ne justifiaient d’aucun principe de créance à l’égard de la société San Carlo, qui n’était pas tenue envers eux d’une obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, L. 1233-61 et L. 1233-4 du code du travail (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-15.776 FS-PB).

Transaction et obligation de garantie fiscale

La cour d’appel, examinant le procès-verbal de conciliation, a relevé d’une part, qu’il ne faisait que constater le versement de l’indemnité transactionnelle et d’autre part, qu’il ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque à l’obligation de garantie fiscale contenue dans la transaction du 14 janvier 2000 et en a déduit souverainement que la volonté de nover n’était pas établie.
La cour d’appel, interprétant souverainement la commune intention des parties à la transaction, a retenu que l’engagement par lequel le salarié devait informer le club de toutes demandes ou réclamations émanant de l’administration fiscale, n’était assorti d’aucun délai, que cette information avait été donnée au club et qu’un éventuel retard était sans incidence sur l’obligation résultant de la garantie fiscale.
La cour d’appel a fait ressortir qu’eu égard au montant très important de la transaction le salarié pouvait légitimement croire que le représentant du club, en sa qualité de directeur administratif et financier, avait pouvoir pour engager l’employeur et a ainsi caractérisé l'existence d'un mandat apparent, dont la preuve pouvait être faite par présomptions (Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 08-44.321 F-PB).

Fichiers informatiques et libertés individuelles

Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d’appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l’employeur étaient intitulés “essais divers, essais divers B, essais divers restaurés”, en a justement déduit que ceux-ci n’ayant pas un caractère personnel, l’employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l’intéressé ; la cour d’appel a exactement considéré que les correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l’URSSAF, pour dénoncer le comportement de l’employeur dans la gestion de l’étude ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d’une procédure disciplinaire (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264 FS-PBR).

Liberté d'expression et abus

Ayant retenu, sans dénaturation, que dans des lettres adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l’URSSAF, le salarié jetait le discrédit sur l’étude en des termes excessifs et injurieux, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait ainsi manqué à ses obligations dans des conditions outrepassant sa liberté d’expression qui justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264 FS-PBR).

Accès aux documents par l'expert comptable du CE

En application des articles L. 2325-36, L. 2325-37 du code du travail et L. 823-13 du code de commerce, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise peut, dans le cadre d'une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ; il en résulte, d'une part, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les documents demandés étaient nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'expert, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne pouvait se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés et a ordonné la communication non pas d'un document de synthèse mais de données que l'employeur ne contestait pas posséder (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-18.228 FS-PB).

Harcèlement et rétrogradation

Aux termes de l’article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il en résulte que ne peut s’analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521 FS-PBR).

Manquement à l'obligation de loyauté

Ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté le fait pour un salarié tout acceptant une mutation imposée par l’employeur, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-41.213 F-PB).

Portée d'une transaction

Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement.
Ayant constaté que la transaction, qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux options de souscription d’actions, la cour d’appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l’objet de la transaction (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-41.554 FP-PB).

Gérant non salarié de succursale et rupture du contrat

Il résulte des dispositions de l’article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; les articles L. 122-4 et suivants devenus L.1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l’article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; ayant constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 aux co-gérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l’article 22 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés “gérantes mandataires” du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 29 avril 2005, un délai de quinze jours, et qu’elle avait adressé la convocation à l’entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, la cour d’appel, qui n’encourt aucun grief de dénaturation, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l’expiration du délai de prescription des faits fautifs (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.090 FP-PBR).

Alerte professionnelle

1/Un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique ne peut avoir d’autre finalité que celle définie à son article 1er de la délibération du 8 décembre 2005 c'est-à-dire les domaines comptable, financier et de lutte contre la corruption ; les dispositions de l’article 3 n’ont pas pour objet de modifier celles de l’article 1er.
2/Les mesures d’information prévues par la loi du 6 janvier 1978 reprises par la décision d’autorisation unique de cette commission pour assurer la protection des droits des personnes concernées doivent être énoncées dans l’acte instituant la procédure d’alerte (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191 FP-PBRI).

Prestataires successifs et transfert conventionnel des contrats de travail

Le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d’application de l’article L.1224 1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur ; l’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d’employeur ; la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucun recours en garantie de la société ISP contre la société Audit sécurité et qui a constaté que la première avait pris l’initiative de rompre le contrat de travail de son salarié, sans procédure de licenciement, en a exactement déduit que, le changement d’employeur organisé par l’accord ne s’opérant pas de plein droit, la société ISP était tenue au paiement d’indemnités de rupture et de dommages intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.722).

Action en justice du CHSCT et prise en charge des frais

Le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d’ester en justice et il entre dans sa mission, aux termes de l’article L. 4612 1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l’article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d’appel, qui a constaté que cette action n’était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu’en l’absence d’abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n’a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l’employeur (Cass. soc., 2 décembre 2009,.n° 08-18.409).

Suspension du permis de conduire et salariés protégés

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.466)

Contestation de la désignation d'un délégué syndical

Ni la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l’article R. 2143 5 du code du travail, selon lequel la contestation est formée par voie d’une simple déclaration faite au greffe dans les quinze jours suivant la désignation ; le tribunal d’instance qui a relevé que la société n’avait pas justifié, ni allégué s’être présentée en vain après l’heure de fermeture du greffe le vendredi 2 janvier, jour où le délai expirait, pour former son recours a, sans méconnaître les exigences de l’article 6 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni violer les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, exactement décidé qu’elle ne démontrait pas avoir été privée d’une partie du délai accordé par la loi pour former la contestation et que la requête présentée le 7 janvier 2009 était irrecevable comme tardive (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 09-60.047).

Rupture du contrat de travail et pouvoir du juge des référés

Le juge du principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui ci ; en ordonnant une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs (Cass. soc., 18 novembre 2009,  n° 08-19.419).

Harcèlement moral et méthodes de gestion

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; la cour d'appel qui a relevé que le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne l’intéressé, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif et a ainsi constaté que ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, a caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321).

Transaction et caractère frauduleux du licenciement

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; toutefois , faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées ; c'est dès lors sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'adage invoqué par le moyen que la cour d'appel, retenant le caractère frauduleux des licenciements et la mauvaise foi de l'employeur dans les négociations qui les ont suivis a, après avoir prononcé la nullité des transactions, ordonné en conséquence la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.805).

Tarification accident du travail dans le BTP

Les dispositions de l’article D. 242 6 8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que, par dérogation aux seules dispositions des 2° et 3° de l’article D. 242 6 3 du même code, pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculée pour partie en tenant compte d’un coût moyen fixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l’application du cinquième alinéa de ce dernier texte, qui précise que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d’accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au pro rata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse (Cass. civ. 2ème 10 novembre 2009,  n° 08-18.995)

Preuve du harcèlement moral

Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l’article L. 1154 1, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié « Attendu que pour débouter Mme Moret de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s’inscrivent dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, tant qu’il n’est pas démontré par la salariée qu’ils relèvent d’une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. soc., 10 novembre 2009,  n° 08-41.497).

Le représentant de la section syndicale

L'article L. 2142 1 1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation (Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 09-60.039).

Egalité de traitement

Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que le choix des partenaires sociaux de priver un certain nombre de salariés du site de Val de Reuil du bénéfice de la prime anniversaire aux fins de permettre au plus grand nombre de salariés des autres établissements de bénéficier sans délai de la plupart des avantages issus de l'accord cadre, choix que l'employeur justifiait par l'insuffisance de ses capacités financières, ne reposait sur aucune explication objective relative à la situation des salariés, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés de l'établissement de val de Reuil et ceux affectés dans les autres établissements de l'entreprise (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457).

Inaptitude d'origine professionnelle et consultation des délégués du personnel

L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226 10 du code du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624 31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ; ayant relevé que la première offre de reclassement intervenue dès le 4 janvier 2006, antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, la cour d’appel, qui, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue le 31 janvier 2006, soit la veille de l’avis des délégués du personnel donné postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 28 octobre 2009,  n° 08-42.804).

Temps d'habillage et de déshabillage

Sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-41.953).

Equivalence dans les entreprises de transport sanitaire

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié, qui assurait deux postes différents, l'un de chauffeur et l'autre de cadre de gestion, confond amplitude de travail et temps de travail effectif et ne tient pas compte du coefficient d'équivalence de 75 % applicable ; cependant que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121 9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels ; en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résultait qu'il ne pouvait voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants, à temps plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 07-42.026).

Reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail

 L’information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (Cass. civ. 2ème 22 octobre 2009, n° 1612 FS-P+B, n° 08-17.060).
Attention :  à compter 1er janvier 2010 entrée en vigueur du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (Article R. 441-4, alinéa 4 : "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief".

Renonciation à clause de non concurrence et PSE

Faute d’avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi de renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 2045 FS-P+B, n° 08-40.828).

Stock-options et licenciement

La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de “stock-options”(Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 2043 FS-P+B, n° 08-42.026).

Elections professionnelles et loi du 20 août 2009

Si les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2008 789, modifiant les règles des élections professionnelles sont applicables à compter de la publication de la loi, il résulte de l’article 11 IV de ce texte qu’elles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d’un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 09-60.090)

Assiette de calcul des indemnités de rupture

N'a pas le caractère de salaire au sens des textes susvisés et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 2010-FP-P+B+R, n° 07-45.587).

Indemnisation de la maladie

Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d’une année civile ne peut, s’il n’a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l’année suivante (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 1983 FS-P+B, n° 07-44.834)

Intervention de l'Assurance Garantie des Salaires

 Vu l’article L. 3253 8, 2° du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 622 9 du code de commerce et 14 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l’assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu’en application du deuxième et du troisième de ces textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ; Attendu qu’après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l’employeur, la cour d’appel a retenu que les sommes allouées à titre d’indemnités de préavis, d’indemnités de congés payés s’y rapportant et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de la garantie de l’AGS ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et alors, d’autre part, que ces sommes n’étaient pas dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 2008-FP-P+B, n° 07-45.257).

Maladie professionnelle et rente

La rente versée à la victime d’une maladie professionnelle, indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l'incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2ème 8 octobre 2009, n° 1508 F-P+B, n° 08-17.884)

Les délibérations du comité d'entreprise

Aucun quorum n’étant fixé pour l’adoption d’une résolution, d’une décision ou d’un avis du comité d’entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du comité à la suite du départ des autres membres est régulière (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 1949 FS-P+B+R, n° 07-20.525).

Maitres agréés de l'enseignement privé et rémunération

Le principe d’assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés ; la cour d’appel, qui a constaté que l’indemnité revendiquée était due en application de la convention collective dont relevait l’employeur, en a exactement déduit que celui ci était tenu d’en supporter la charge, peu important que la convention conclue avec l’Etat n’ait pas énoncé de sujétion particulière liée à l’emploi (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 1950 FS-P+B+R, n° 07-42.694).

Résiliation du contrat d'apprentissage

L’article L. 117 17 devenu L. 6222 18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 1951 FS-P+B, n° 08-40.362).

L'expert comptable du comité d'entreprise

La mission de l’expert comptable s’étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l’entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l’exercice du droit d’alerte ; la cour d’appel, qui a fait ressortir que le projet de fusion des groupes Snecma et Sagem, annoncé alors que l’expert désigné par le Comité central d’entreprise était en cours d’exécution de sa mission, était la suite directe de l’ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation du groupe Snecma et qui avait justifié l’exercice par le Comité central d’entreprise de son droit d’alerte, a statué à bon droit (Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 1912 F-P+B, n° 08-15.035).

Indemnité de sujétions des cadres dans le cadre de la CCN du 15 mars 1966

 L'article 12 2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; 'il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements ; ayant relevé que M. Gavier se déplaçait avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce salarié subissait personnellement cette sujétion, a fixé le montant de l'indemnité correspondant à cette seule sujétion dans la limite prévue par l'article susvisé (Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 1861 FS-P+B, n° 07-43.096)

Inaptitude et reclassement

 L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624 1 du code du travail ; après avoir relevé que, sans attendre la réponse à un courrier qu’il adressait le 15 janvier 2004 au médecin du travail, l’employeur avait invité la salariée, à laquelle il adressait un avenant à signer dans les quinze jours, à reprendre son poste ou un autre, non conformes à l’avis émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, la cour d’appel a constaté qu’il avait, en dépit de la réponse, reçue le 28 janvier 2004, de ce médecin, qui insistait sur l’inadéquation des postes proposés à l’état de santé de la salariée, le poste de trieuse étant le seul poste envisageable, persisté dans sa décision de licencier la salariée pour absence injustifiée ; la cour d’appel, qui a, sans dénaturation, pu déduire de ces énonciations que le refus de la salariée de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constituait pas une faute, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1872 F-P+B, n° 08-42.629).

Droit à l'indemnité de départ à la retraite

 Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1800 FS-P+B, n° 08-41.397).

Personne habilitée à prononcer un licenciement

 Le directeur des ressources humaines de la société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; que la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée par le directeur des ressources humaines de la société mère, laquelle était étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1805 FS-P+B+R, n° 07-44.200).

Assiette des heures supplémentaires

 Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1889 FS-P+B, n° 08-40.636)

Point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical

L’affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1952 FS-P+B, n° 08-60.520)

Fin du détachement du fonctionnaire

Selon l’article 67 de la loi du 26 janvier 2004, à l’expiration d’un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement ; il en résulte que l’employeur privé n’est pas tenu à l’expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu’il s’est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1958 FP-P+B, n° 08-40.406)

Domicile et libertés individuelles

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le refus du salarié compromettait la poursuite de la relation de travail dès lors que, suite aux agressions dont il avait été victime à son domicile, son déménagement était une condition imposée à l’employeur par son assureur, lequel refusait de garantir tout sinistre survenant dans les départements du Rhône, de la Drôme, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, sauf si M. Angot n’était plus domicilié dans l’un de ces départements ; en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1960 FP-P+B, n° 08-40.434)

Inaptitude d'origine professionnelle et consultation des délégués du personnel

 Après avoir exactement retenu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, la cour d’appel, appréciant souverainement l’ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté, par motifs propres et adoptés, que tel était le cas ; il résulte de l’article L. 122 32 5 alinéa 1, devenu L. 1226 10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée et que l’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l’article L. 421, alinéa 2 devenu L. 2312 2 du code du travail et qu’aucun procès verbal de carence n’a été établi (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1870 F-P+B, n° 08-41.685).

Maladie professionnelle et information de l'employeur

Si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d'un changement de qualification de la maladie (Cass. civ. 2ème 17 septembre 2009, n°1464 FS-P+B, n° 08-18.703).

La portée de l'avis du médecin du travail

L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; il résulte de l’article L. 241 10 1, devenu L. 4624 1 du code du travail, que l’avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail ; en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties. La cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, a constaté que l’employeur ne justifiait pas des démarches et des recherches qu’il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié tant au niveau de l’entreprise que du groupe ; qu’elle a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 1707 F-P+B, n° 08-42.212).

Loi démocratie sociale : section syndicale et preuve du nombre d'adhérents

La régularité de la désignation d’un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l’origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail relatifs à la représentativité ; il suffit qu’il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 dudit code ; l’article L. 2142-1 du code du travail exige, pour la constitution d’une section syndicale, la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise ; le tribunal d’instance devant lequel le respect des valeurs républicaines par le syndicat n'a pas été contesté par l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, qui a constaté que le syndicat FAT-UNSA justifiait de la présence dans l’entreprise, à la date de la désignation, d’au moins deux adhérents et qui a fait ressortir que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l’entreprise, a fait une exacte application des textes susvisés (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 1830 FS-P+B+R+I, n° 08-60.599).

Loi démocratie sociale : portée de la présomption de représentativité pendant la période transitoire

L’article 11 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui dispose que “jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi” , n’a pas prévu qu’il puisse être rapporté une preuve contraire ; il en résulte que la représentativité de la fédération CGT commerce distribution services, affiliée à l’une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 1829 FS-P+B+R+I, n° 09-60.031).

Droit de grève et licenciement

L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 1610 FS-P+B, n° 08-40.139).

Révision d'un accord collectif

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ou le cas échéant dans l’établissement, aient été invitées à la négociation ; dès lors qu’il ressortait que le syndicat Sud, qui était représentatif au niveau concerné, n’avait pas été invité à participer à la négociation engagée au sein de l’établissement Lyon 7 par l’employeur le 31 juillet 2007 et aux réunions successives qui avaient eu lieu les 31 août, 4 septembre, 14 septembre et 4 octobre 2007, la Cour devait déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 1611 FS-P+B, n° 08-41.507).

Validité d'une transaction : date certaine de sa conclusion

La transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232 6 du code du travail ; dès lors qu’elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel (24 septembre) n’était pas celle à laquelle il avait été signé et qu’au vu des éléments qui lui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004 (date de remise à l’Assedic), il appartenait à la cour d’appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d’en déduire que l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 1523 FS-P+B, n° 08-43.179).

Harcèlement et pouvoirs du juge

Si, par application de l'article L. 1152 4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d’autres salariés, tiers à ce contrat (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 1580 FS-P+B+R, n° 07-44.482

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Visite de reprise et prolongation de l'arrêt de travail

L’envoi par un salarié de la prolongation d’un arrêt de travail n’interdit pas de retenir la qualification de visite de reprise ; la salariée ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 1368 F-P+B, n° 08-42.618).

Licenciement pour motif économique et priorité de réembauchage

Aux termes de l'article L. 1233 45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels poste ; ayant relevé que l'employeur qui ne produisait pas le registre unique du personnel, malgré la demande de la salariée, la cour d’appel qui a alloué des dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 1435 FS-P+B, n° 07-44.640).

Appréciation des difficultés économiques au sein d'un groupe

La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 1438 FS-P+B, n° 07-45.668).

Prime et retenue pour fait de grève

  • Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; ayant constaté que les absences pour maladie n’entraînaient pas dans l’entreprise d’abattement de la prime d’ancienneté, la cour d’appel a pu justement en déduire, s’agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire (Cass. soc. 23 juin 2009, n° 1439 FS-P+B, n° 07-42.677).
  • Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution en statuant comme il l'a fait, alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 1443 FS-P+B, n° 08-42.154).

Transfert du contrat de travail d'un salarié protégé

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224 1 du code du travail (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 1285 FS-P+B, n° 08-42.614).

Rétrogradation et licenciement

Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié ; aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; l’employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement la rétrogradation, ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour le même fait (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 1288 FS-P+B, n° 07-44.570).

Absences répétées et visite de reprise

L’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé (Cass. soc., 16 juin 2009, n° 1352 F-P+B, n° 08-41.519)

Période de stage dans la CC du Crédit agricole

Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la convention collective nationale du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée ; l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois n’est pas compatible avec les exigences de la convention n° 158 de l’OIT (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 1195 FS-P+B+R, n° 08-41.359).

Téléréalité et contrat de travail

Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d’appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième et neuvième branches, que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; que le moyen n’est pas fondé ;
Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981

Obligation de port d'un uniforme

La cour d'appel, a exactement énoncé que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle ; la cour d'appel, qui a constaté que l'uniforme était représentatif de la société employeur et que les salariés, en leur qualité d'agents vidéo n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle, a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 1234 F-P+B, n° 08-40.346).

Opposabilité des décisions de la CPAM en matière d'accident du travail

Pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, les juges ne peuvent retenir le seul fait que le dossier d’instruction transmis à l’employeur comportait un avis du médecin conseil non signé et non motivé (Cass. civ. 2ème 28 mai 2009, n° 879 F-P+B, n° 08-18.426).

Transfert d'une entité économique autonome

Il résulte de l’article L. 1224 1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; il s’en déduit que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique ; la cour d’appel, qui a constaté que les opérations nécessaires à la restauration des malades et du personnel de l’hôpital Saint Luc, effectuées à la fois dans le Centre Léon Bérard, qui disposait du matériel nécessaire à la confection des repas, et dans l’hôpital, qui y affectait un personnel spécialisé dont une partie avait été mise à la disposition de ce centre, tendaient toutes à la réalisation d’un même objectif, avec des moyens ensuite repris par la société Sodexho, que le personnel chargé de ces tâches, les locaux et les éléments d’exploitation utilisés formaient une entité économique autonome, qui avait conservé son identité à la suite du marché conclu avec la société Sodexho, et que celle ci avait continué à utiliser les mêmes moyens d’exploitation pour poursuivre l’activité antérieurement assurée par l’hôpital Saint Luc, a pu en déduire le transfert à ce prestataire de services d’une entité économique autonome dont relevaient les salariés (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 1118 FS-P+B+R, n° 08-40.393)

Adhésion à une CRP et énonciation du motif de la rupture

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse de l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur ; ayant constaté que l’employeur n’avait adressé à la salariée aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la cour d’appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 1117 F-P, n° 08-43.137).

Résiliation judiciaire à la demande d'un salarié protégé

Le juge saisi par un représentant du personnel d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail apprécie les manquements reprochés à l'employeur compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, membre du comité d'entreprise, a bénéficié d'un congé sans solde à compter du 1er juin 2005 et qu'à partir de cette date, alors que son mandat demeurait, l'employeur l'a rayé de la liste des membres du comité et ne l'a plus convoqué aux réunions de cet organisme, le mettant ainsi par des manquements répétés dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives, a pu prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 1121 FS-P+B, n° 08-42.555).

Délégué syndical et salarié détaché

Arrès avoir relevé qu’à la date de la désignation, l’intéressé était salarié de la société Esso SAF, le tribunal d’instance a décidé à bon droit qu’il n’appartenait qu’aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d’apprécier si un salarié, détaché au sein d’une autre structure, est en mesure d’accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d’origine (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 1151 F-P+B, n° 08-60.569).

Indemnisation de la maladie dans la CCN des bureaux d'études

Selon l’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, en cas de maladie, les ingénieurs et cadres recevront les allocations nécessaires pour compléter les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, dans la limite de trois mois d’appointements mensuels, et l’employeur ne devra verser, en cas de maladie ou d’accident, aux ingénieurs et cadres, que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’ingénieur ou cadre malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ; il en résulte que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu’il en perçoit une (Cass. soc., 19 mai 2009, n° 1076 F-P+B, n° 07-45.692).

Formalisme de la convocation à l'entretien préalable à un licenciement

Toute irrégularité de la procédure de licenciement, y compris le défaut d’indication du lieu de l’entretien préalable dans la lettre de convocation dans une entreprise ne comportant qu’un seul établissement, entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 941 FS-P+B, n° 07-44.245).

Négociation du protocole d'accord préélectoral

L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale ; il s’ensuit, que le tribunal d’instance, qui a constaté que l’employeur n’avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l’ensemble des informations utiles à la détermination de l’effectif et des listes électorales a décidé à bon droit l’annulation du document du 30 avril 2008 par lequel l’employeur avait fixé unilatéralement les modalités de l’élection et enjoint aux parties de négocier un protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 975 F-P+B, n° 08-60.530).

Contrôle Urssaf et délégation de compétences

L’article 8 I de la loi n° 2000 1257 du 23 décembre 2000, complétant l’article L. 213 1 du code de la sécurité sociale, a prévu qu’en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ; l’article D. 213 1 1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; aux termes de l’article 8 II de la loi précitée, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours, ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions ; cette disposition implique que le contrôle a été effectué pour le compte de l’URSSAF compétente et non à la seule initiative de celle ayant opéré ; il s’ensuit qu’une délégation de compétences d’une URSSAF effectuée avant la date d’effet du dispositif institué, et quelle que soit la forme de cette délégation, ne constitue pas un simple mandat, et doit, pour pouvoir entraîner la validation sur le plan procédural prévue par la loi, s’être traduite dans le temps du contrôle par un ensemble d’éléments démontrant que ce contrôle a bien été effectué pour le compte de l’URSSAF compétente et non à la seule initiative de l’URSSAF ayant opéré ; l’appréciation de la pertinence de chacun de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2ème 7 mai 2009, n° 740 F-P+B, n° 08-15.603).

Indemnisation amiante

Il résulte des dispositions de l’article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice (Cass. civ. 2ème 7 mai 2009, n° 760 FS-P+B, n° 08-14.782).

Obligation de reclassement du salarié inapte

Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement d’indemnités, l’arrêt se borne à relever que l’employeur a discuté avec un délégué du personnel du problème de reclassement du salarié et qu’il n’a pas été trouvé de solution, et que la mise en œuvre de la procédure de licenciement trois jours après l’avis d’inaptitude ne peut établir que l’employeur n’avait pas tenté de mettre en œuvre l’obligation de reclassement ; le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffisait pas à établir que l'employeur se soit conformé à ses obligations susvisées et la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 916 FS-P+B, n° 07-43.219).

Plafonnement indemnité de licenciement et discrimination

Il n’y a de discrimination indirecte en raison de l’âge que lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un âge donné par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ; Qu’en statuant comme elle a fait, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les salariés ayant au moins douze ans d’ancienneté percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal, et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de ses constatations que le plafonnement de l’indemnité de licenciement avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, la cour d’appel qui a estimé que le plafonnement à douze années d’ancienneté est constitutif d’une discrimination à l’égard de tous les salariés auxquels l’accord collectif est applicable et justifiant d’une ancienneté supérieure à douze ans, a violé les textes susvisés (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 914 FS-P+B, n° 07-43.945).

Recours contre décision de la CRA de l'Urssaf

A défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu au premier. L’arr^t qui, pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par la société, retient que la décision implicite de rejet de l’URSSAF est survenue le 18 décembre 2002 et que le délai pour saisir le tribunal expirait le 19 février 2003, alors que la lettre du 29 octobre 2002 par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable, en accusant réception de la réclamation de la société, n’indiquait pas la date à compter de laquelle celle ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l’expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2ème 9 avril 2009, n° 633 F-P+B, n° 08-12.935).

Dispense d'exécution du préavis et JRTT

La dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 759 FS-P+B, n° 07-44.068).

Inaptitude d'origine professionnelle et consultation des délégués du personnel

L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 748 F-P+B, n° 07-44.307).

Motivation de la lettre de licenciement

Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé ; l’employeur ne s’étant pas prévalu, dans la lettre de licenciement dont elle cite les termes, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 122 14 2, alinéa 1, devenu L. 1232 6 du code du travail (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 736 F-P+B, n° 07-43.909).

CCN des journalistes et indemnisation de la maladie

Il ne résulte d’aucune disposition de la convention collective des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d’absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 729 FS-P+B, n° 07-41.345).

Révision d'un protocole de fin de conflit

Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu’il est signé par un syndicat représentatif dans l’entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ; selon l’article L. 132 7 du code du travail alors applicable, sont seuls habilités à signer un accord de révision les syndicats signataires de l’accord initial, ce dont il résulte qu’en l’absence d’une telle signature l’avenant de révision est nul ; la cour d’appel qui a constaté que le protocole conclu le 18 décembre 1996 avait été signé par le syndicat CGT de l’entreprise, à la suite d'une médiation par le préfet du département qui l'a signé, et que l’accord du 7 février 2003 avait pour objet de définir de nouvelles modalités d’application de ce protocole ; a, à bon droit, considéré que l’accord de 2003 emportait révision de l’accord collectif conclu en 1996 et que la signature du syndicat CGT était en conséquence nécessaire à sa validité (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 783 FS-P+B, n° 08-40.256).

Opposabilité à l'employeur des décisions de la CPAM en matière d'accident du travail

Si le troisième alinéa de l’article R. 441 11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d’assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, ce texte ne lui impose pas d’adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ; le même article, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse, en application de l’article R. 441 13 du code précité, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial ; ayant constaté que la caisse avait, préalablement à sa décision, informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, le cour d'appel en a exactement déduit que l’organisme social avait satisfait à son obligation d’information, et que la décision de prise en charge était opposable à l’employeur (Cass. civ. 2ème 2 avril 2009, n° 558 FS-P+B, n° 07-21.422).

Portée de l'obligation de reclassement

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut être prononcé que si son reclassement dans l’entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible; il en résulte que seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement ; la cour d’appel qui pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu’en ne lui proposant pas un des postes de commerciaux qu’il avait l’intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l’entreprise, a violé les textes (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 668 FS-P+B, n° 07-44.480).

Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement ; la cour d’appel, qui a retenu que l’intéressée, intégrée de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle elle enseigne, relève des dispositions de l’article L. 2143 1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2005 5 du 5 janvier 2005, du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions syndicales, et qui a relevé que ces heures étaient accomplies en dehors de son temps de travail, en a exactement déduit qu’elles devaient être payées par l’établissement d’enseignement privé (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 696 FS-P+B, n° 08-40.408).

Fonctionnaire détaché et indemnité de licenciement

Selon l’article 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d’Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu’il exerce par l’effet de son détachement à l’exception des dispositions des articles L. 122 3 5, L. 122 3 8 et L. 122 9, devenus les articles L. 1243 6, L. 1243 1 et L. 1234 9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; la cour d’appel qui énonce qu’une indemnité de licenciement a été à bon droit allouée par les premiers juges, dès lors que l’intéressé bénéficiait d’un contrat de travail de droit privé et que le licenciement a été jugé abusif, alors que le statut des fonctionnaires d’Etat interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 663 FS-P+B, n° 08-40.137).

CDI suivi d'un CDD

L’interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l’article L. 122 4 7, alinéa 3, devenu L. 1231 4 du code du travail, rend sans effet la signature d’un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution ; ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n’avait pas été rompu, la cour d’appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 601 FS-P+B, n° 06-46.330).

Report des congés payés en raison de l'état de santé

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 223 14, devenu L. 3141 26 du code du travail (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 608 F-P+B, n° 07-43.767).

Validité d'une rémunération forfaitaire

La rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties ; la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’existence d’une convention de forfait d’en apporter la preuve (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 600 FS-P+B, n° 08-41.229).

Licenciement et mise à pied conservatoire

La mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 558 F-P+B, n° 07-44.185).

Faute inexcusable et travail temporaire

Ayant relevé qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de l’employeur dans la survenance de l’accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette dernière devait relever et garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail, dans la mesure qu’elle a souverainement déterminée (Cass. civ. 2ème 12 mars 2009, n° 465 FS-P+B, n° 08-11.735).

Renouvellement de la période d'essai

Le contrat de travail ne peut contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d’essai dès l’origine, ledit renouvellement ne pouvant résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d’une décision unilatérale de l’employeur (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 489 F-P+B, n° 07-44.090)

Retour de congé parental et formation

Selon l’article L. 1225 55, à l’issue d’un congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; selon l’article L. 1225-59, alinéa 1, le salarié reprenant son activité bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail ; cette formation doit être adaptée à l’emploi dans lequel le salarié est réintégré (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 508 F-P+B, n° 07-41.821).

Gérant non salarié de succursale

Si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellemnt responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782 7 du code du travail devenu L. 7322 1, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 467 F-P+B, n° 07-40.813).

Egalité de traitement et salarié migrant

 Lorsqu’une disposition d’un statut réglementaire national applicable au sein d’une entreprise publique prévoit, pour les employés de cette entreprise, un avancement tenant compte de l’ancienneté dans une catégorie de rémunération déterminée par ledit statut, le travailleur migrant doit pouvoir se prévaloir efficacement des périodes d’emploi, dans un domaine d’activité comparable, accomplies antérieurement au service d’une entreprise publique d’un autre Etat membre(Cass. soc., 11 mars 2009, n° 538 FS-P+B, n° 08-40.381).

Inaptitude et travailleur handicapé

Il résulte de l'article L. 122 32 6, devenu L. 1226 14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122 8 devenu L. 1234 5 dudit code ; que l'article L. 323 7, devenu L. 5213 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226 14 (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 461 FS-P+B, n° 08-42.249).

Inaptitude d'un marin

Les dispositions de l'article L. 742 1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122 24 4 devenu L. 1226 2, L. 1226 3, L. 1226 4 dudit code soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 462 FS-P+B, n° 08-40.033).

AGS et procédure de sauvegarde de l'entreprise

Il résulte de l’article L. 143 11 1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253 8 du code du travail, qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, laquelle n’est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 463 FS-P+B, n° 07-45.326).

Forfait jours et retenue pour participation grève

L’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux ; que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail ; lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée et en demi journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée ; dès lors que l’article 14.3, alinéa 3, de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 prévoit pour les périodes où le cadre soumis à une convention de forfait défini en jours est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, qu’aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire, il résultait de l’accord qu’aucune retenue ne pouvait être effectuée pour fait de grève pour une absence inférieure à une demi journée de travail (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.291).

Elections professionnelles et délai pour présentation liste de candidats

Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote (Cass. soc., 4 mars 2009,  n° 08-60.476).

Remise en cause du statut conventionnel

La cour d'appel qui a relevé que la société avait pris la décision de procéder à une application immédiate et exclusive de la convention collective «cinq branches» aux salariés dont le contrat de travail avait été transféré, caractérisant ainsi une violation par le nouvel employeur de ses obligations fixées par l'article L. 132 8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261 14 du code du travail, a pu prononcé la résiliation du contrat de travail du salarié ne raison de ce manquement dont elle a apprécié souverainement la gravité ; le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.344).

Délégué syndical supplémentaire et réduction de l'effectif

Lorsque l’effectif de l’entreprise est tombé en dessous du seuil de mille salariés, l’employeur est fondé à s’opposer à la désignation par les syndicats d’un second délégué syndical dès lors que, pour respecter le principe d’égalité qui est de valeur constitutionnelle, il a invité préalablement toute les organisations représentatives concernées à ramener le nombre des mandats à celui qui est prévu par la loi (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 412 FS-P+B, n° 08-60.411).

Echéance du mandat conseiller prud'homme

Le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442 18 du code du travail n'a pas été mise en œuvre (Cass. soc., 3 mars 2009,  n° 07-43.173).

A travail égal, salaire égal

Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé (Cass. ass. plén. 27 février 2009, n° 574 P+B+R+I, n° 08-40.059).

Le recours au contrat à durée déterminée

L’autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d’absence temporaire d’un salarié s’entend de son absence aussi bien de l’entreprise que de son poste habituel de travail (Cass. soc., 25 février 2009, n° 330 FS-P+B, n° 07-43.513).

le report des congés payés non pris en raison de l'état de santé

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil des prud’hommes qui a ordonné le report des congés a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 24 février 2009, n° 358 FS-P+B, n° 07-44.488)

Assurance vieillesse : égalité homme-femme

Il résulte de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que, d’une part, dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale, que l’octroi de celle ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d’autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence d’une justification objective et raisonnable ; qu’en l’absence d’une telle justification, l’article L. 351 4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations (Cass. civ. 2ème 19 février 2009, n° 357 FS-P+B+R, n° 07-20.668).

Requalification de la relation de travail

Une Cour d’appel ne peut conclure à l’application du statut de salarié des seuls défauts d’inscription au registre du commerce et d’affiliation au régime des travailleurs indépendants sans caractériser l’existence d’un lien de subordination entre les intéressées et la société (Cass. civ. 2ème 12 février 2009, n° 255 FS-P+B, n° 07-21.790).

Sanction pécuniaire

La privation d’une prime de fin d’année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition conventionnelle (Cass. soc., 11 février 2009, n° 267 FS-P+B+R, n° 07-42.584).

Désignation délégué syndical

Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d’application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel (Cass. soc., 11 février 2009, n° 295 F-P+B, n° 08-60.440).

Unesco et immunité de juridiction

L’UNESCO a mis en place en son sein des procédures de règlement des litiges pouvant survenir entre elle et son personnel et notamment une procédure d’arbitrage dont les modalités sont détaillées à l’article 21 du Règlement définissant les conditions d’emploi du personnel de l’Economat qui s’applique à la situation de M. de Beaugrenier ; que l’arbitre unique, qui est le président du conseil d’appel ou son suppléant, est une personnalité compétente et indépendante nommée pour un mandat de six ans par le conseil exécutif, organe composé des représentants des Etats membres de l’UNESCO, qui doit respecter le principe de la contradiction et celui d’impartialité et n’est en aucune manière soumis à l’autorité de l’employeur ; que la procédure est contradictoire, l’employé pouvant se faire assister par un délégué ou un membre du personnel, sans que soit exclue l’assistance de l’intéressé par un conseil de son choix et, enfin, que la sentence est rendue par écrit ; en l’état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que les salariés de l’UNESCO, qui n’a pas adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disposaient, pour le règlement de leurs conflits du travail, d’un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d’impartialité et d’équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par le règlement n’était pas contraire à la conception française de l’ordre public international, la cour d’appel a exactement décidé que cette organisation internationale était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction (Cass. soc., 11 février 2009, n° 265 FS-P+B+R, n° 07-44.240).

Echéance du CDD à terme incertain

Ayant constaté qu’eu égard à la circonstance de l’absence à son poste de travail, du salarié remplaçant, l’employeur lui avait notifié dans un délai raisonnable le décès du salarié de sorte que la relation contractuelle ne s’était pas poursuivie après l’échéance du terme du contrat, la cour d’appel a pu décider que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent n’était pas fondée (Cass. soc., 4 février 2009, n° 213 FS-P+B, n° 07-42.954).

Contre visite médicale

La cour d’appel qui a constaté que la salarié a été placée en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention "sortie libre" et qui n’a pas recherché si l'employeur avait été informé des horaires et adresse où les contre visites pouvaient s'effectuer, n'a pas donné de base légale à sa décision de débouter la salarié de sa demande de paiement d’indemnités complémentaires (Cass. soc., 4 février 2009, n° 226 F-P, n° 07-43.430).

PSE au sein d'un groupe

S’agissant de l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pesant sur l’employeur, c’est au niveau de l’entreprise qu’il dirige que doivent être vérifiées les conditions d’effectif et de nombre des licenciements imposant l’établissement et la mise en oeuvre d’un tel plan ; au sein d’un groupement il convient de rechercher si l’ensemble des personnes morales composant le groupement avaient la qualité d’employeur du salarié (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 150 FS-P+B, n° 07-45.481).

Le non assujettissement des sommes versées par la FFF aux joueurs

Selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination ; ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l’insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu’un indice d’un tel lien ; la cour d’appel qui pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l’équipe de France, après avoir énoncé que l’examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l’équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que dirigeant et contrôlant l’activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d’une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant, n’a pas caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l’égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés, et a donc violé les textes (Cass. civ. 2ème 22 janvier 2009, n° 154 FS-P+B, n° 07-19.039).

Le formalisme de la lettre de convocation à entretien préalable

La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; la cour d’appel qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, retient que si l'adresse de la mairie n'était pas mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, le salarié, qui s'est fait assister par un conseiller lors de cet entretien, n'a subi aucun préjudice, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait réparer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 79 F-P+B, n° 07-42.985).

Période de protection au titre d'un accident du travail et prise d'acte de la rupture du contrat

Les dispositions législatives protectrices des victimes d’accident du travail ne font pas obstacle à ce qu’un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ; cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement prononcé en violation de l’article L. 122 32 5, alinéas 1 et 4, devenu L. 1226 10, L. 1226 11 et L. 1226 12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des écritures que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait été modifié ; d’autre part la cour d'appel, qui a retenu que la difficulté technique du mi temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de l’employeur, et qu’aucun des autres reproches, à l’exclusion de l’absence de prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage, n’était établi, a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; elle en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d’une démission (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 85 FS-P+B, n° 07-41.822).

Affiliation à la caisse des congés payés du batiment

La cour d ‘appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société avait été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offres en a déduit qu'au moins pour partie l'activité de cette société relevait de la profession du bâtiment et qu’elle devait être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 83 FS-P+B, n° 07-12.411).

Composition du comité d'entreprise européen

Il résulte de l’application combinée de l’article 1 f de l’annexe de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, ensemble les articles L. 2344 2 et L. 2343 18 du code du travail que les membres du comité d’entreprise européen sont désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ou représentants syndicaux, en fonction des résultats aux dernières élections ; la composition du comité d’entreprise européen ne peut pas, dès lors, être modifiée en fonction d’élections postérieures à sa mise en place (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 08-60-426).

Le droit à congé payé en cas de maladie

1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. <br /> <br /> 2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. <br /> <br /> 3) L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante. <br /> <br /> <i>CJCE 20 janvier 2009, aff. C-350/06<br /> </i>

CDD et surcroît de travail

Selon l’article L. 122 1 devenu L. 1242 1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 122 1 1 devenu L. 1242 2 dudit code ; la cour d’appel qui a fait ressortir que le surcroît d’activité entraîné par le rachat d’un magasin dont l’employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, n’était pas temporaire a pu ordonner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 13 janvier 2009,  n° 07-43.388).

Statut des VRP

L’absence de lien de subordination entre les parties n’est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP ; il appartient aux juges de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l’intéressé remplissait les conditions pour bénéficier de ce statut (Cass. soc., 13 janvier 2009,  n° 08-40.157).

Ordre des licenciements pour motif économique

Dès lors que l'employeur lui avait notifié un licenciement pour motif économique, la salariée était recevable à invoquer une violation de l’ordre des licenciements, peu important qu’elle ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l’employeur, jusqu’à la liquidation des droits à la retraite (Cass. soc., 13 janvier 2009,n° 07-44.398).

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Cadres dirigeants et durée du travail

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc., 13 janvier 2003, n° 06-46.208).

Perte de la qualité d'établissement distinct et accord de prorogation des mandats

Aux termes de l'article L. 433 2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision ; après avoir retenu que les accords successivement conclus entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs avaient pour objet de prolonger les mandats des membres des trois comités d'établissement jusqu'à la date des élections à intervenir en application de la décision ministérielle, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Xérox et déclaré le comité d'établissement Xérox venant aux droits du comité d'établissement DRSC recevable en son action de demande de dommages et intérêts pour consultation irrégulière (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-16.969).

Etablissements distincts et délégué syndical supplémentaire

Lorsqu’une entreprise est divisée en établissements distincts pour l’élection des comités d’établissements, la désignation d’un délégué syndical supplémentaire prévue par l’article L. 2143 4 du code du travail étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d’effectif prévue par ce texte s’apprécie par établissement (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 08-60.449).

Rechute accident du travail et opposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM

Dès lors qu’il ne ressort pas que la caisse avait envoyé à l’employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par la salariée ou la copie du certificat médical susceptible d’en tenir lieu, ni informé la société de l’avis du médecin conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief, la cour d’appel qui a rejeté la demande consistant à ce que la décision ne soit pas opposable à l’employeur a privé sa décision de base légale au regard des textes applicables (Cass. civ. 2ème 8 janvier 2009,  n° 07-19.617).

Promotion promotionnelle et discrimination entre hommes et femmes

Il résulte des dispositions de l’article L. 123 1 du code du travail devenu L. 1142 1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5 paragraphe 1, de la directive n° 76 207 CEE du Conseil du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu’une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l’employeur, ne peut se voir refuser celle ci en raison de la survenance d’un congé de maternité ; la cour d’appel, qui a retenu, d’une part, que l’employeur ne fournissait aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles la nomination de la salariée à un poste de responsable de division n’était pas intervenue à son retour de congé de maternité alors qu’elle avait exercé seule l’ensemble des fonctions correspondant à ce poste pendant dix sept mois dans la continuité de sa candidature retenue en 1994, d’autre part, que le salarié masculin nommé à ce poste venait d’un autre secteur et qu’à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré, a exactement décidé que celle ci était fondée en sa demande de dommages intérêts pour discrimination (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 2262 FS-P+B, n° 06-45.262).

Licenciement économique et entreprise en difficultés

L’annulation du jugement de liquidation judiciaire de l’employeur prive de fondement et d’effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur judiciaire, qui sont ainsi dépourvus de cause réelle et sérieuse ; il n’en va autrement que lorsque la cour d’appel annulant ce jugement ouvre par la même décision une liquidation judiciaire (Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 2199 FS-P+B, n° 07-43.285).

Modification du règlement d'un PEE

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 443 8 du code du travail, devenu L. 3332 27, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001 152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis ; pour l'application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d'un plan d'épargne équivaut à l'établissement d'un règlement nouveau ; la cour d'appel qui a constaté que le règlement institué le 17 septembre 2001, postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001,  supprimait le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur, a exactement décidé qu'il devait, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, faire l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 2200 FS-P+B, n°07-14.610).

Inaptitude d'origine professionnelle et consultation des délégués du personnel

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122 32 5 alinéa 1, phrase 1, et L. 421 1, alinéa 1, devenus respectivement L. 1226 10 et L. 2312 1, du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait (Cass. soc., 13 novembre 2008, n°1893 FS-P+B, n° 07-41.512).

Champ d'application du licenciement pour motif économique

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques de cet Etat (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 1843 FS-P+B, n° 07-41.411).

Retenue sur salaire pour grève et forfait en jours

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; il ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi journée , la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; 'en l'absence de disposition, sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 1914 FP-P+B+R+I, n° 06-44.608).

Révision d'un accord collectif

Lorsque l’accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l’article L. 2261 7 du code du travail que, d’une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d’autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l’avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 1842 FS-P+B, n° 07-42.481).

Computation des délais et procédure reconnaissence du caractère professionnel d'un accident

Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s’appliquer au calcul d’un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle (Cass. civ. 2ème 13 novembre 2008, n° 1497 F-P+B, n° 07-18.731).

Clause de non concurrence et décès du salarié

La contrepartie financière de la clause de non concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi ; il en résulte qu’elle n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 1785 FS-P, n° 07-43.093).

Heures indemnisées dans le cadre du chômage partiel

En présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d’un contrat de travail apparent, la cour d’appel qui, examinant les conditions de fait d’exercice de leur activité, a constaté que les époux Fabre devaient accomplir un travail déterminé dans un cadre horaire précis, qu’ils devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l’autorisation de l’association pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en a exactement déduit qu’indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils avaient travaillé pour le compte de l’association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 1779 F-P, n° 07-44.766).

Délégué syndical et cadre d'appréciation de la réprésentativité du syndicat

Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 1736 F-P+b, n° 07-43.578).

Concours de dispositions conventionnelles

 En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels (Cass. ass. plén. 24 octobre 2008, n° 570 P+B+R+I, n° 07-42.799)

Licenciement et procédure conventionnelle

  1. Aux termes de l’article 27.1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l’un de l’autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné ; il en résulte que la consultation de l’une ou l’autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 1715 FS-P+B, n° 07-42.170)
  2. La consultation de l'organisme chargé en vertu d'un accord collectif portant statut du personnel, de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la commission paritaire ait été consultée et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cet accord n'a pas de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 1766 F-P, n° 06-46.215).

Manquements continus et faute grave

La cour d’appel, qui est restée dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a retenu que le salarié avait fait l’objet de onze sanctions disciplinaires en onze mois de collaboration pour avoir été responsable d’accidents et pour ne pas avoir restitué les recettes perçues pour le compte de son employeur ; elle a pu décider que la persistance du salarié à ne pas remettre ces sommes et l’aggravation continue de la dette envers l’employeur rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 1714 FS-P+B, n° 07-40.809).

Opposabilité à l'employeur des décisions de la CPAM en matière d'accident du travail

En application de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; il en résulte qu'elle ne peut fixer sa décision avant l'expiration du délai fixé par elle (Cass. civ., 2ème 16 octobre 2008, 1363 F-P+B, n° 07-40.092)

Validité d'une clause de mobilité

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 14 octobre 2008, n) 1645 FS-P+B, n° 06-46.400).

Contrat à durée déterminée d'usage

La seule qualification conventionnelle de "contrat d'extra" n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance ; il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1616 FS-P+B+R, n° 06-43.529).

Priorité d'emploi des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ; les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; l’article L. 212 4 9, alinéa 1er, devenu L. 3123 8 du code du travail n’exclut pas que la priorité d’emploi qu’il prévoit puisse s’exercer sur un emploi à durée déterminée (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1565 FS-P+B, n° 06-46.292).

Harcèlement sexuel

La cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l’intéressé cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression ; en l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1611 FS-P+B+R+I, n° 06-46.517).

Harcèlement moral

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que l’altération de l’état de santé de celle ci matérialisée par un état anxio dépressif fût la conséquence d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de l’employeur, que la médecine du travail n’avait pas été alertée et que l’allégation d’un malaise collectif des sages femmes de la clinique ne saurait établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et d’éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d’appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc. , 24 sept. 2008, n° 1613 FS-P+B+I, n° 06-45.579).

Congé création d'entreprise

La décision de l'employeur d'accorder un congé à temps plein pour création d'entreprise au lieu d'une période à temps partiel demandée par le salarié, s'analyse en un refus de cette demande qui doit être motivé ; ayant relevé que l'employeur avait, sans justifier sa décision, informé les salariées de l'octroi d'un congé à temps plein, et qu'aucun autre écrit motivé n'avait été notifié aux deux salariées dans les 30 jours, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, ce refus non motivé étant nul, que la demande d'une période de travail à temps partiel devait être considérée comme acceptée et pris les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective (Cass. soc., 24 sept. 2008, n 1563 FS-P+B, n° 06-44.939).

Eléments de rémunération et discussion contradictoire

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur , celui ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un complément de salaire au titre de la prime annuelle variable dite EVA, la cour d'appel énonce qu’aucun document comptable exploitable n’est produit pour permettre de vérifier le bien fondé et le calcul de la demande ainsi formulée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du résultat net d’exploitation après impôt et du coût des capitaux investis pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 1561 F-P+B, n° 07-41.383).

A travail égal, salaire égal

La règle “à travail égal salaire égal” est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; la cour d’appel, ayant retenu que la salariée ne produisait aucun élément de référence provenant de salariés ayant travaillé dans la même clinique, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1613 FS-P+B+I, n° 06-45.579).

Protection des conseillers des salariés

Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 122 14, alinéa 3 et D. 122 3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233 38 et D. 1232 5, du code du travail que la mise à disposition des salariés de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l’inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ; seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; l’absence de publication n’ayant pas été contestée, la cour d’appel a exactement décidé qu’en l’absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartenait au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1498 FS-P+B, n° 07-40.436).

Elections professionnelles et bulletins de vote

N’est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 1502 FS-P+B, n° 08-60.004)..

Durée du mandat des représentants du personnel

Le tribunal d’instance a exactement décidé qu’une convention collective, conclue en 1975, qui, conformément à la loi en vigueur à l’époque de son adoption, fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions des articles L. 2314 26 et L. 2324 3 du code du travail tels qu’issus de la loi du 2 août 2005 (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 1504 FS-P+B+R, n° 07-60.310).

Démission de l'apprenti

Une démission de l’apprenti intervenue après les deux premiers mois d’apprentissage ne met pas fin au contrat il incombe au conseil de prud’hommes de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur (Cass. soc., 23 sept. 2008, n° 1591 FS-P+B, n° 07-41.748).

L'avis préalable à contrôle Urssaf

Les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. civ. 2ème 10 juillet 2008, n° 07-18.152)

Caractère professionnel des connexions internet

Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800).

Indemnité de préavis et IJSS

La cour d'appel qui a décidé que les indemnités de préavis ne se cumulaient pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la Sécurité sociale, sans autre motivation, alors que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, a violé les textes (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-44.240)

Nullité du licenciement de la salariée en état de grossesse

Il résulte du 2e alinéa de l’article L. 122 25 2, devenu L. 1225 5 du code du travail, que lorsqu’une salariée notifie à l’employeur qu’elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé et que lorsque l'employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée ; appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur n'avait fait savoir à la salariée que le 11 janvier 2005 qu'en application de la loi, son licenciement était annulé, a pu en déduire que compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l’employeur du certificat médical et sa décision de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004, l’intéressée n’était plus tenue d’accepter sa réintégration, ce qui rendait sans effet le second licenciement (Cass. soc., 9 juillet 2008,  n° 07-41.927).

L'avis d'inaptitude à tout emploi

L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; enfin, le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.318).

Interdiction de fumer et faute grave

La cour d'appel qui a constaté que le salarié, employé d'une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise affecté aux pauses en violation d'une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation classée et figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-46.421).

Structure de la rémunération et avantage acquis

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132 8 du code du travail alors en vigueur un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-40.799 ; Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-44.437).

Défaut d'information sur le PSE

Seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; si l’employeur a manqué à son obligation non contestée d’informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n’entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d’ obtenir la suspension de la procédure si celle ci n’est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi (Cass. soc., 25 juin 2008,  n° 07-41.065).

Négociation rupture et comportement fautif

La proposition émanant d’un salarié d’une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d’indemnités déterminées, hors l’utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif ; la cour d’appel qui a constaté que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par la salariée à son supérieur hiérarchique après l’entretien d’appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d’une salariée évincée de ses fonctions et s’inquiétant de la pérennité de son emploi, a pu décider que la seule proposition d’une négociation financière de son éventuel licenciement n’était pas fautive (Cass. soc., 19 juin 2008, n° 07-40.939).

Assiette des cotisations et remboursement des frais suite mutation

Attendu que pour annuler le rappel de cotisations relatif aux frais professionnels, l’arrêt retient que des frais de notaire et d'agence immobilière sont indispensables pour l'acquisition ou la prise à bail d'un nouveau logement dans le cadre d'une installation suite à une mutation décidée par l'entreprise et acceptée par le salarié ; que les frais d'acquisition de gros appareils électroménagers, tels que des plaques de cuisson, des fours et réfrigérateurs encastrés dans une cuisine intégrée en remplacement du matériel laissé lors d'un déménagement apparaissent comme des frais d'installation correspondant aux normes courantes du confort actuel ; que ce type de matériel est devenu indispensable pour installer une cuisine moderne ; Qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dépenses de réinstallation exposées par les salariés mutés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l’initiative de l’employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés (Cass. civ. 2ème 19 juin 2008, n° 07-11.571).

Vérification du calcul de la rémunération

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; la cour d'appel qui a constaté que les salariés se trouvaient dans l'impossibilité de vérifier la justesse de leur rémunération faute pour l'employeur de leur en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu, a pu décider que la prise d'acte par les salariés de la rupture de leurs contrats de travail produit les effets d'un licenciement et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes au titre de la rupture (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910).

Exonération de cotisations dans les ZFU

La cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu que les ouvriers employés sur les chantiers situés hors de la ZFU s’y rendaient directement par leurs propres moyens et que leur présence exceptionnelle au siège de l’entreprise ne correspondait à aucune activité réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution de leur contrat de travail, en a exactement déduit, sans faire application des conditions prévues par la loi du 1er août 2003, que la société ne pouvait être exonérée des cotisations sociales pour les salariés concernés (Cass. civ., 2ème 5 juin 2008, n° 06-21.494).

Assiette des cotisations et éléments de rémunération non versés

L’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées (Cass. civ. 2ème 5 juin 2008, n° 07-15.408).

Clause de non concurence et droit à la contrepartie financière

Une convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non concurrence de bénéficier d’une contrepartie financière (Cass. soc., 4 juin 2008,  n° 04-40.609).

Prise d'acte de la rupture du contrat et obligations de l'employeur

La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; constatant que l’employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC, la formation de référé qui a ordonné la délivrance de ces documents a statué à bon droit. (Cass. soc., 4 juin 2008, 06-45.757).

Cession entreprise et rappel sur budgets du CE

Selon l’article L. 141-5 du Code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant, et si, selon l’article L. 435-5 du code de travail devenu l’article L. 2327-11 du Code du travail, le comité mis en place dans le cadre d'un établissement cédé demeure en fonction, il n'en résulte pas que le nouvel employeur est tenu des dettes de l'ancien ; dès lors une cour d’appel ne pouvait pas condamner le nouvel employeur au paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds de commerce (Cass. soc., 28 mai 2008,  n° 07-40.904)

Règlement intérieur et déontologie

Dés lors que les obligations d’information ou de levée du secret bancaire sur les comptes personnels d’instruments financiers sur lesquels les collaborateurs exerçant une fonction sensible “ont la faculté d’agir”, prévues par le règlement de l’autorité des marché financier, figuraient déjà dans le règlement intérieur, le code de déontologie n’en constituait pas une adjonction, mais une simple modalité d’application ; la cour d’appel ne pouvait donc annuler (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-15.744)


Distribution de tracts

Les dispositions d’un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; ayant constaté que le décret du 3 avril 1985 ne prévoyait aucune restriction aux modalités de distribution des documents d’origine syndicale aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, hors le cas d’atteinte au bon fonctionnement du service qu’il appartient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, la Cour d’appel qui a validé un avertissement donné pour avoir procédé à la distribution de tracts dans les locaux de l’entreprise en les déposant devant la porte de chaque bureau, en violation des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 juin 1993 sur l’exercice du droit syndical, a violé les textes (Cass. soc., 27 mai 2008, n° 06-46.403).

L'avis d'inaptitude définitive donné lors de la 1ère visite de reprise

Selon l'article R. 241 51 1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241 51 1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; la cour d’appel qui a décidé que le licenciement était nul n’encourt pas les griefs du moyen dès lors qu’elle a relevé que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 25 avril 2005, s’il indiquait bien qu’une seule visite était effectuée, ne faisait état d’aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre (Cass.soc., 21 mai 2008,  n° 07-41.380).

Compétence prud'homale et droits de propriété intellectuelle

La cour d'appel, ayant constaté que la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui opposait le photographe à son employeur était née à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, fût elle fondée sur le code de la propriété intellectuelle (Cass.soc., 21 mai 2006, n° 07-15.462).

Autorisation de congé sans solde et maladie

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’arrêt maladie était survenu le 10 juillet 2000, soit après la conclusion de l’accord relatif au congé sans solde le 22 juin 2000 et avant la prise d’effet de cet accord à compter du 1er octobre 2000, la cour d’appel en a exactement déduit que l’arrêt maladie ne modifiait pas ledit accord ni n’en reportait le point de départ, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de compléter le salaire de la salariée au delà du 30 septembre 2000 (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-41.498).

La portée des mentions sur le bulletin de paie

 La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure, n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur (Cass. soc., 7 mai 2008,  n° 06-43.058)

Protection de la maternité

Par application de l'article L. 122 25 2 du code du travail interprété à la lumière de la directive 92 85 CEE du 19 octobre 1992, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat ; la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes a énoncé que les manquements persistants de la salariée malgré les avertissements et observations répétés qui lui avaient ‘té notifiés antérieurement et notamment la mise à pied sont bien constitutifs de la faute grave invoquée à son encontre, alors qu'elle avait seulement constaté relativement aux évènements ayant immédiatement précédé le licenciement que la salariée, en état de grossesse avait quitté son poste d'une part le 13 octobre à 11 heures pour aller passer une visite médicale de reprise et d'autre part, le 14 octobre à 12 heures 20, sans caractériser un manquement dépourvu de lien avec son état de grossesse rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a violé le texte susvisé (Cass. soc., 18 avril 2008, n° 06-46.119).

Discrimination et droit communautaire

Le principe de non discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire ; ainsi, en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du traité, qu'à garantir la libre circulation des travailleurs ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette liberté de circulation pour travailler dans un autre Etat membre (Cass. soc., 17 avril 2008, n° 06-45.270).

Régime de retraite supplémentaire à prestations définies

 Il résulte de l’article L. 137-11 I du code de la sécurité sociale que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135 1 du même code, une contribution qui lorsque l'employeur n'a pas opté pour son prélèvement sur les rentes liquidées, est assise "a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties" ; la Cour d’appel, qui pour dire que les retraites supplémentaires des salariés de la société relèvent d’un système de gestion externe et que les versements effectués par celle ci à ce titre sont assujettis à la nouvelle contribution de 6 %, l’arrêt retient que la gestion externe des retraites supplémentaires d’une société n’est ouverte qu’aux compagnies d’assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles, que le GIE GPC n’entre pas dans la catégorie limitative des organismes de gestion externe mais qu’il résulte cependant de l’examen des pièces jointes aux débats que la CAPIMMEC, sous traitante du GIE GPC, en charge de la gestion des régimes de retraite supplémentaire de la société, dépend du groupe Malakoff, institution de prévoyance figurant dans la liste des organismes de gestion externe, sans rechercher si la société continuait à financer directement les prestations ou bien si elle versait une prime d’assurance à la CAPIMMEC pour que cette dernière assume les risques de gestion du régime, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé (Cass. civ. 2ème 17 avril 2008, n° 07-14.061).

Prévoyance et prestations différées

Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; l’arrêt qui retient qu’en matière d’assurances de personnes, les conditions de mise en jeu de la garantie doivent s’apprécier à la date de consolidation de l’état de l’assuré, qu’en l’espèce, le contrat collectif dont le salarié réclamait le bénéfice, au titre de son invalidité, prévoyait expressément que la garantie cessait pour chaque assuré, le jour où il était radié de l’effectif de l’employeur, sauf s’il bénéficiait des prestations au titre de la garantie incapacité ou invalidité, ce qui n’était pas son cas et que le sinistre étant postérieur à la date de cessation de la garantie, le droit à percevoir des prestations immédiates ou différées au titre de l’invalidité n’était pas né, ni acquis pendant la période d’exécution du contrat, sans rechercher si le nouveau taux d’invalidité notifié à la salariée en mars 2000 n’était pas une conséquence de l’accident du travail en raison duquel lui avait été notifié l’attribution d’une rente au taux d’incapacité permanente partielle de 15 % le 20 septembre 1996, de sorte que l’attribution ultérieure d’une rente à un taux contractuellement indemnisable pouvait constituer une prestation différée relevant de l’exécution du contrat à adhésion obligatoire souscrit à son profit par son employeur n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ. 2ème 17 avril 2008, n° 07-12.064).

Harcèlement moral

L’arrêt qui pour condamner à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, retient que l'employeur avait déclassé la salariée à la faveur de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois et lui avait adressé, dans une période de quelques mois, outre plusieurs mises en garde, trois avertissements irréguliers et qu'il en était résulté une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou mentale, n'encourt pas les griefs du moyen (Cass. soc., 16 avril 2008, n°06-41.999).

Exercice d'un mandat au sein d'une UES

Ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d’une unité économique et sociale dont fait partie l’entreprise qui l’emploie, le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel mandat au sein de cette entreprise en raison de son assimilation au chef d’entreprise (Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.382).

Exercice du droit syndical dans le cadre de la CCN des établissements pour personnes inadaptées ou handicapées

Si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi ; selon l'article R. 412 1 du code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ; il en résulte que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement (Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.414).

Unicité d'instance

Ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l’annulation de sanctions disciplinaires notifiées en janvier 2003 et à l’indemnisation de la discrimination et du harcèlement dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de l’instance initiale, en sorte que l’intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d’appel a exactement décidé que la règle de l’unicité de l’instance s’opposait à l’introduction par le salarié d’une seconde instance devant le conseil de prud’hommes (Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-44.356).

Licéité de la fouille des vestiaires

Dès lors que le salarié avait été personnellement avisé trois semaines à l’avance par affichage sur son propre casier de la date d’ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l’ouverture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu lieu en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d’identification et d’attribution des vestiaires mise en place avec l’accord des partenaires sociaux, la cour a exactement décidé que celle ci était licite, et souverainement estimé que la détention d’objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-45.902).

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Licenciement pour inaptitude et énoncé du motif

Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement (Cass. soc., 9 avril 2008,  n° 07-40.356)

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Aptitude à l'emploi et obligations de l'employeur

En présence d’un avis d’aptitude du salarié à son poste de travail émis par le médecin du travail, l’employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l’inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu’elle suscite (Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-41.141).

Salariés mis à disposition et électorat

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620 10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423 7 et L. 433 4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620 10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423 9, L. 423 10, L. 433 6 et L. 433 7 du même code qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice (Cass. soc., 1er avril 2008, n° 07-60.287).

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Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

Le bénéfice des contreparties au temps d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives posées par l’article L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail ; dès lors que les salariés, astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n’ont pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail, ils ne peuvent exiger une contrepartie (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476).

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Equivalences et durée maximale du travail

Il ne peut être tenu compte d’un système d’équivalence, au sens de l’article L. 212 4 5e alinéa, du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93/104/CE du Conseil, telle qu’interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C 14/04, Abdelkader Dellas), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; la cour d’appel, qui a exactement distingué les périodes d’astreinte réalisées à domicile des permanences effectuées dans les locaux de l’entreprise, a estimé à bon droit, faisant application de la directive n° 93/104/CE au litige, que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l’entreprise devaient être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.469).

Voyage et assiette des cotisations sociales

Après avoir énoncé à bon droit qu’il appartenait à l’employeur d’établir que ce voyage avait été organisé dans l’intérêt de l’entreprise, la cour d’appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les salariés n’avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime, en sorte que cette preuve n’était pas rapportée par la société, en a exactement déduit que la prise en charge de tels frais par l’employeur constituait pour sa totalité un avantage en nature (Cass. civ. 2ème 20 mars 2008,  n° 07-12.792).

Constat d'inaptitude et obligations de l'employeur

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; la cour d’appel qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants tirés de l’ignorance dans laquelle se trouvait l’employeur du premier avis médical d’inaptitude et du recours administratif en cours alors qu’elle avait constaté que le médecin du travail avait lui même qualifié l’avis du 5 septembre 2001 de visite de reprise et que le second avis du 26 septembre 2001 confirmait l’inaptitude du salarié, a violé les textes (Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-44.734).

La mise à la retraite dans le cadre de la CCN des carrières et matériaux

Ayant relevé que l'article 9.3.2 de l'accord du 22 décembre 1998 signé entre l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, d'une part, et la Fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction CGT FO, d'autre part, autorisait un employeur à mettre à la retraite un salarié âgé de moins de soixante cinq ans sous réserve que ce salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement, et qu'aux termes de l'avenant conclu entre les mêmes parties le 21 mars 2001 et qualifié par elles d'interprétatif, la pension de retraite complémentaire doit s'entendre de celle acquise au titre des tranches A et B, à l'exclusion de celle acquise au titre de la tranche C qui ne peut être liquidée avant l'âge de soixante cinq ans, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet avenant modifie les conditions de mise à la retraite des salariés cadres cotisants au titre de la tranche C, qu'il est dès lors dépourvu de caractère interprétatif et ne peut s'appliquer à une mise à la retraite prononcée antérieurement (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 07-41.813).

Mise à la retraite : nature de la rupture

Lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la rupture ne constitue pas un licenciement ; si, en application de l’article L. 321 1, alinéa 2, du code du travail, l’employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l’occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu’elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, il n’en résulte pas que la décision de mise à la retraite prise par l’employeur entraîne les effets d’un licenciement (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 07-40.269).

Le constat d'huissier comme moyen de preuve

Si un constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 06-45.093).

Manquement de l'employeur dans le cadre de la procédure de constat de l'inaptitude

Après avoir relevé que l’employeur s’était abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen en date du 30 avril 2004, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l’article R. 241 51 1 du code du travail, l’arrêt en déduit qu’il avait, ce faisant, commis une faute dont il devait réparation (1er moyen) ; s’agissant d’un dommage qu’il convenait de réparer, il appartenait à la cour d’appel d’allouer à la salariée non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122 24 4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (2ème moyen) ; (Cass. soc., 12 mars 2008, n° 07-40039).

Transfert d'entreprise et transfert des engagements unilatéraux

L’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas de transfert d’une entité économique autonome, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations ; Attendu, ensuite, que la transmission de l’engagement unilatéral au cessionnaire, en application de l’article L. 122 12, alinéa 2, du code du travail, s’opère lorsque la cession se réalise dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du cédant, sans que les conditions prévues dans l’offre du repreneur retenue par le tribunal de commerce puissent y faire obstacle ; Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a constaté que l’engagement pris le 24 juillet 1977 en faveur des salariés de la société L’Avenir n’avait été dénoncé ni par celle ci, ni par le cessionnaire, en a exactement déduit, sans violer l’article L. 122 12 1 du code du travail et sans méconnaître les exigences d’un procès équitable, que le nouvel employeur était tenu d’exécuter cet engagement au bénéfice de M. Carvalho, passé à son service en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce (Cass. soc., 12 mars 2008, n° 06-45147).

Adhésion à une CRP et contestation du motif économique

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4 du Code du travail que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964).

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Droit syndical et communication syndicale

L’exercice de la liberté de communication électronique peut être limité dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-18.907)

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Désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Selon le dernier alinéa de l’article L. 433 1 du code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu’un seul représentant syndical au comité d’entreprise (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-60.060).

Clause de non-concurrence

• Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ; la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu' après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626 FS-PBR).

CDD de remplacement

• L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; pour faire droit à la demande de la salarié l'arrêt retient que la cause de ce contrat était l'affectation provisoire à Draguignan de la salariée remplacée non en raison de son absence mais pour le motif d'une surcharge de travail, que dès lors qu'un contrat à durée déterminée est conclu pour surcroît d'activité il ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en arrêt maladie de sorte que l'employeur doit respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste ; en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée remplacée était absente de son poste habituel de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1244-1 du code du travail (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.600 FS-PB).

suppression d'une astreinte

• Lorsqu’une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail ; la cour d'appel qui a relevé que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction d’infirmière et que celle-ci n’y est pas systématiquement soumise en application des dispositions conventionnelles applicables, a pu en déduire que l'employeur pouvait procéder à la suppression des astreintes dans l’exercice de son pouvoir de direction (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.092 FS-PB).

Formation

• L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi ; l’article 4.2 de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 dispose que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplômes définies par l’article L. 363-1 du code de l’éducation, modifié par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne peuvent plus exercer une activité salariée d’EPS ou d’APS ; que, maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur, ils ont l’obligation de suivre une formation qualifiante, les employeurs de ces salariés s’engageant à favoriser leur qualification, y compris par la validation des acquis de l’expérience ; l’article 38 de la convention collective précitée est applicable aux salariés ayant bénéficié d’un avancement consécutif à une promotion ; il en résulte que l’employeur d’un salarié qui a suivi la formation qualifiante exigée doit le faire bénéficier de la qualification qu’il a obtenue par la validation des acquis de l’expérience (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.121 FS-PB).

PSE / inégalité entre les établissements

• Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; ayant constaté, d'une part, que les mesures incitant aux départs volontaires étaient réservées aux seuls salariés de l'établissement de Genlis et, d'autre part, qu'au cas où elles ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, il était prévu des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire, ce dont il résultait une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements, la cour d'appel a statué à bon droit (interdiction de mettre en œuvre le PSE) (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182 FS-PB).

Licenciement d'un directeur de mutuelle

• Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-45.633 FS-PB).

Grand licenciement collectif /consultation du CE

• Dès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés ; le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192 FS-PB).

Consultation du CE / ordre du jour

• L’élaboration conjointe de l’ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l’article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l’employeur qui entend faire inscrire une question à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-40.821 FS-PB).

Personnalité morale des Urssaf

• La société soutient que les articles L. 151-1, L.. 213-1 et L. 213-2 du code de la sécurité sociale sont, en tant qu’ils confèrent aux URSSAF la personnalité morale dès leur création sans que la démonstration de leur existence puisse être subordonnée à la production de leurs statuts, incompatibles avec les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’ils portent atteinte au principe d’égalité et instituent une discrimination ; la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au regard des conditions de la constitution des organismes de sécurité sociale ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass., QPC, 9 juillet 2010, n° 10-40.010 F-D).

Interprétation stricte et mathématique d'un score de 10 %

La question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais leur éventuelle interprétation par le juge ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass., 8 juillet 2010, n° 10-60.189 PB).

Complément de libre choix d'activité

• Il résulte des articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1 du même code, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le premier jour du mois de l’arrêt du versement des indemnités journalières de l’assurance maternité (Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-67.824 F-PB).

CCN banque / motif non disciplinaire

Aux termes de l’article 26 alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions ; il résulte de ce texte que l’employeur, qui n’est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 08-45.085 F-PB).

Discrimination / déroulement de carrière

Sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification, et, d'autre part, le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté de demeurer dans son emploi ; après avoir constaté que l'employeur avait informé la salariée, comme l'ensemble de son personnel, des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, qu'il ne pouvait lui être reproché aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle, mais que la salariée avait manifesté sa volonté de rester dans son emploi et que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré une progression conforme à ses obligations conventionnelles et fait ressortir que cette progression était analogue à celle des autres salariés, c'est à bon droit que l'arrêt a jugé que Mme L. n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354 FS-PBR).

Assiette des cotisations

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations sociales, sont prises en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsqu'ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité (Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2010, n° 09-14. 379 FS-PB).

Avantages en nature

Après avoir exactement énoncé qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les avantages en nature sont soumis à cotisations, la cour d’appel qui retient que la tolérance administrative dont l’URSSAF a fait application concerne les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise en a justement déduit, cette tolérance étant d’interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe SEB à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations (Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2010, n° 09-14. 364 FS-PB).

Prise d'acte au cours d'une procédure collective

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l’égard de l’employeur ; il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu ; la prise d’acte ne peut être rétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d’acte du fait de son acceptation postérieure d’une convention de reclassement personnalisé est inopérant ; la cour d’appel, qui a retenu la gravité du comportement de l’employeur, n’avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s’être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456 FS-PB).

Mise à la retraite requalifiée en licenciement nul

Si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n’ouvre toutefois pas droit au paiement d’une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédé d’un délai de préavis d’une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.349 FS-PB).

Prescription des salaires

La question posée, relative à la durée de la prescription des actions en paiement des salaires, au demeurant conforme au droit commun, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués (Cass., 25 juin 2010, n° 10-40.009 PB).

Manquement d'un salarié à l'obligation de sécurité

• Selon l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; il résultait des constatations de la cour d’appel qu’une mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés présentait d’importants problèmes de stabilité et nécessitait impérativement la mise en place d’éléments pour la stabiliser et que le salarié, titulaire d’une délégation de pouvoirs en vue d’appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, s’était borné à s’enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s’imposaient, ce dont il résultait qu’il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607 F-PB).

Délégué syndical d'établissement

• Pour désigner un délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l’article L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2008-789 du 20 août 2008, selon lequel la section peut être constituée dans l’entreprise ou l’établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents “dans l’entreprise ou l’établissement “ ; il en résulte que pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438 FS-PB).

CCN de l'industrie des panneaux de bois

• Selon l’article 44 de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l’indemnité de panier définie par les circulaires de l’Agence centrale des caisses de sécurité sociale (l’ACOSS); il en résulte que le montant de l’indemnité est fixé par référence à la limite d’exonération fixée chaque année par l’ACOSS ; la cour d’appel, qui a retenu que le montant minimum de l’indemnité de panier auquel pouvaient prétendre les salariés était celui fixé par le barème de l’ACOSS, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-45.113 F-PB).

Relations contractuelles liant des professeurs à l'Essec

• Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective, la distinction entre les enseignants, dits “intervenants”, lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leur activité pédagogique, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi ; après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travails à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'étaient pas intermittents, au sens de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 223-15, devenu L. 3141-29 du code du travail ; ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a décidé à bon droit que l'employeur avait l'obligation de régler aux salariés, pendant les périodes d'inactivité, un salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail ; enfin, après avoir constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties pour considérer que la période de préparation s'imputait sur les périodes d'inactivité ou que la rémunération des heures de cours comprenait celle afférente à ces périodes, la cour d'appel a souverainement estimé le montant de l'indemnité journalière prévue par l'article L. 3141-29 du code du travail (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.183 FS-PB).

Entreprises en difficultés

• Relèvent notamment du privilège institué par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. F. avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-19.351 F-PB).

Heures supplémentaires / distributeur de journaux

• La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail ; usant des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 3171-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes a examiné les éléments produits par chacune des parties, au nombre desquels se trouve la quantification préalable conventionnelle de la durée du travail du salarié, ainsi que le résultat de la mesure d’enquête qu’il avait ordonnée, et a fixé le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-42.758 FS-PB).

Délai de contestation des licenciements économiques

Le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 0-65.062 FS-PBRI).

Contrat de travail

• Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-69.453 FS-PB).

Licenciement économique / reclassement

• L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-70.391 FS-PB).

Liquidation d'une société d'assurance / AGS

• Les dispositions de l’article L.326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause, et résultant de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, prévoient, après un retrait d’agrément et à la demande de la commission de contrôle des assurances, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de commerce ; d’autre part, les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement qu’ils instituent que de la seule ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de l’employeur, sans établir de distinction entre les diverses causes d’ouverture de cette procédure ; il en résulte que la liquidation judiciaire de l’employeur après le retrait de l’agrément accordé à une entreprise d’assurance ne prive pas les salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-70.391 FS-PB).

Caractère professionnel de l'inaptitude

Si en vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc., 9 juin 2010, n°09-40.253 F-P).


Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; ayant relevé que le salarié avait bénéficié d’un arrêt de travail, le 22 juillet 2002 pour rechute d’accident du travail initial et qu’il n’avait pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour d’appel, qui a constaté que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040 F-P).

Amiante - Fiva - point de départ de la prescription

• Il résulte des articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée ; lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l’année suivant la date de la consolidation ; il ressort de l’arrêt et des productions que Viktor K. est décédé le 23 mai 2000 mais que le Fonds admettait en l’espèce que le point de départ du délai de prescription soit reculé au 21 janvier 2003, date de l’adoption de son barème indicatif d’indemnisation, laquelle était plus favorable à la victime ; de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la demande des consorts K., formée le 14 janvier 2008, était prescrite (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-14.605 FS-PBR).



• Il résulte l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée ; lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du dernier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l’année suivant la date de la consolidation ; il ne résulte ni des productions ni de l’arrêt que la consolidation du dommage subi par M. C. ait été constatée, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.372 FS-PBR et Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.373 FS-PBR).

ZFU - exonération

• Selon les articles 13 - II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueur et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l’employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l’article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition qu’à la date d’effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine n’étant pas considérés comme résidents (Cass. civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-12.116 FS-PB).

Prise d'acte

• Ayant décidé que la prise d’acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n’encourt pas les griefs du moyen (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40. 215 FS-PBR).

Discrimination - Halde

• Aux termes de l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 , les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations ; la haute autorité peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles ; dans ce cas, cette audition est de droit ; en donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie ; la cour d'appel qui, alors qu'elle devait se borner à entendre la HALDE en ses observations, a déclaré son intervention recevable, a violé les les articles 31, 66, 330 du code de procédure civile et 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628 FP-PBR).

Licenciement d'un salarié protégé / activités syndicales

• Il résulte de l'arrêt que M. D. a été licencié notamment en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise soit lors de réunions du comité d'entreprise soit dans une lettre du 18 novembre 2005 à en-tête du syndicat auquel il appartenait ; dès lors que le motif ainsi invoqué, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail, ce motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628 FP-PBR).

Défaut d'information sur le DIF

• L’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ; pour débouter M. L. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt énonce qu’aucun texte n’impose l’obligation à l’employeur de signifier au salarié ses droits à la formation dans le cadre d’un tel licenciement ; en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 6323-18 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 applicable au litige (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.409 FS-PB).

Licenciement économique

• Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; en statuant comme elle a fait (violation de l’obligation de reclassement), alors qu’il résultait de ses constatations qu’à la date du licenciement, l’opération de cession n’étant pas encore réalisée, la société Laboratoires Fournier n’était pas intégrée au groupe Solvay, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.421 FS-PB).

Transfert d'entreprise à une personne publique

• Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et en cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat ; si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut, ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, ni lui faire injonction de proposer un tel contrat ; il peut seulement, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires ; la cour d’appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la conformité d’un contrat de droit public aux dispositions de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, ni faire injonction à la communauté de communes de proposer un autre contrat de droit public (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-41.507 FS-PB).

Administrateur de mutuelle

• Selon l’article L. 114-24 du code de la mutualité, le licenciement d’un salarié exerçant un mandat d’administrateur de mutuelle ou ayant cessé son mandat depuis moins de 6 mois est soumis à la procédure prévue par l’article L412-18 du code du travail ; il en résulte que l’administrateur de mutuelle, élu pour un mandat à durée déterminée, licencié sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’au terme de son mandat, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de 6 mois (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-41.507 FS-PB).

Harcèlement moral

• Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152 F-P).

succession de CDD d'usage

• La cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par le salarié n'était pas établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 F-P).

Droit d’option des salariés mis à disposition

• Il appartient à l’employeur responsable de l’organisation de l’élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat et s’agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400 FS-PBR).

Attribution des sièges au quotient électoral

• Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, et il sert ensuite de base, conformément à l’article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.350 F-PB).

Désignation d’un DS pendant la période transitoire

• En statuant comme il a fait (appréciation de la représentativité selon les anciens critères) alors qu’il résultait de la lettre du 17 décembre 2008 que M. T. avait été désigné en remplacement d’un délégué licencié de sorte que le tribunal aurait dû rechercher si ce dernier exerçait encore ses fonctions au jour de la publication de la loi, de sorte que le syndicat bénéficiait du maintien de la représentativité tel que prévu par l'article 11 IV de cette loi, et, à défaut, si le syndicat remplissait à la date de la désignation contestée les critères énoncés par le nouvel article L. 2121-1 du code du travail à l'exception du score électoral de 10 %, le tribunal a violé les articles 11 IV,13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.393 F-PB).

Désignation d’un RSS

• Le tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme C. avait démissionné de ses mandats de représentante du personnel CFDT lors de sa désignation le 25 mai 2009 par le syndicat UNSA-FESSAD (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.278 F-PB).

CHSCT - contestation des élections

• Le tribunal qui a retenu que le procès-verbal de l’élection n’avait pas été porté à la connaissance des salariés, ni de l’inspecteur du travail, et que la convocation adressée le 20 mai 2009 à M. P. pour la réunion du CHSCT mentionnant le nom de Mme d’A. de B. n’établissait pas que les travaux du collège désignatif avaient été portés à sa connaissance, a exactement décidé que sa demande était recevable (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.413 FS-PB).

Rechute d'accident du travail

• L’arrêt retient que l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation ; que doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu’en l'espèce, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au moment de son licenciement ; ayant fait une analyse exacte des textes applicables, la cour d'appel a justement déduit de ses énonciations que la caisse devait être condamnée à recalculer les indemnités journalières de l’intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement (Cass. civ. 2ème, 20 mai 2010, n° 09-13.637 F-PB).

CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail

Doit être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d’application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 07-45.033 FS-PB).

Retraite supplémentaire / extension de l'accord

• L'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, qui ne comporte aucune stipulation prévoyant qu'il s'incorpore à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, a pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ainsi, cet accord, qui vise d'ailleurs l'article L. 911-1 de ce code, ainsi que l'avenant en date du 22 mai 2008 qui s'y incorpore, ne pouvaient être étendus que par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; par suite, l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé (CE, 12 mai 2010, n° 325657 tables du rec. Lebon).

Discrimination liée à l'âge

• Pour débouter Mme C. de sa demande, l’arrêt retient que sa mise à la retraite était régie exclusivement par l’article 6 du décret du 5 avril 1968 (Opéra de Paris) et que l’intéressée remplissait les conditions d’âge et d’ancienneté requises ; en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d’emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d’appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé l’article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681 FP-PBR).

Préretraite amiante / préjudice économique

• Selon l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, une allocation de cessation anticipée d’activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur ; il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 FP-PBR).

Convention de reclassement personnalisé

En l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652 FS-PB).

Entretien préalable

La cour d’appel a relevé qu’il résultait de la lecture du compte-rendu de l’entretien préalable que Mme P., infirmière de l’établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. C. que celui-ci a aussitôt niés ; elle a pu en déduire qu’il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l’objet de cet entretien ni un empêchement pour elle à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-40.737 FS-PB).

Temps de trajet

En se déterminant ainsi (il convient d’estimer à quatorze jours de récupération la contrepartie sous forme de repos), sans préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652 FS-PB).

Sport professionnel / CDD

• En jugeant, pour déterminer le régime fiscal applicable aux sommes en litige, d'une part, qu'un employeur et un salarié peuvent conclure un contrat à durée déterminée après avoir été précédemment liés par un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite lorsque l'activité exercée par le salarié se rattache au domaine du sport professionnel, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit (CE, 5 mai 2010, n° 309803 tables du rec. Lebon à propos d’un directeur technique).

Représentativité syndicale

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT ; que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ; l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426 FS-PBR).

Travail dissimulé et indemnisation

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; doit être cassé l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et pour privation du droit au bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 14 au 28 mars 2004, qui, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, devenu L. 8223-1, retient que cette indemnité est destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-43.124Fs-PB).

Licenciement nul et droit de réintégration

La règle posée par l’article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l’accord de l’employeur, qui, d’une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d’autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d’obtenir un emploi et la liberté d’entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n’apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l’article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247 FS-PB).

Temps de travail à la Sncf

• Aux termes de la même clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 : Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail ; le décret attaqué ne comportant aucune indication sur les conditions dans lesquelles la pause garantie aux personnels roulants effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière devrait en tout ou partie leur être accordée entre leur troisième et sixième heure de travail, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation du décret litigieux en tant qu'il n'a pas procédé, pour les agents de la SNCF, à la transposition de cet objectif (CE, 9 avril 2010, n° 324149 tables du rec. Lebon).

Maladie

En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et au vu des éléments de la cause que la cour d’appel a décidé que la réclamation de la caisse n’était fondée qu’à hauteur de la somme de 1 018,78 euros (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 08-20.906 FS-PB).

Préjudice d'agrément

Au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; ayant relevé que M. B. soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l’arrêt retient que les séquelles qu’il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie ; par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’existence et l’étendue du préjudice d’agrément subi par M. B. ainsi que le montant de l’indemnité propre à en assurer la réparation, a légalement justifié sa décision (Cass. civ. 2ème, 8 avril 2010, n° 09-11.634 FS-PB).

Clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.056 FS-PB).

Interruption de la prescription

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; en statuant ainsi (rejet de la demande de rappels de salaires) alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d’instance, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1du code du travail (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307 FS-PB).

CCN céramique d'art

La cour d’appel, qui a constaté que l’activité de l’entreprise était la fabrication d’une figurine en argile, dont la décoration et l’habillement n’interviennent qu’au dernier stade, et relevé que le terme céramique englobe tous les produits à base d’argile cuite ou durcie, en a exactement déduit qu’elle était soumise à la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974, applicable aux entreprises fabriquant des articles de céramique à usage domestique ou ornemental (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-41.134 FS-PB).

Interruption de la prescription quinquennale

Il résulte des articles 2244 et 2248 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d’une part, que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire, et, d’autre part, qu’elle est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; pour dire que la prescription quinquennale a été interrompue et accueillir la demande en paiement de rappel de primes à compter de 1994, l’arrêt retient que si elle n’a saisi la juridiction prud’homale qu’en 2004, Mme J. n’avait cessé de réclamer ses primes depuis 1999 et que l’employeur s’était engagé en 2000 à tout mettre en oeuvre pour mettre un terme à la situation dénoncée ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599 FS-PB).

Travail au domicile

Les juges du fond ont constaté que le contrat de travail initial des salariés n’incluait pas l’indemnisation litigieuse dans leur rémunération forfaitaire et, qu’en l’absence de stipulation dans l’accord collectif du 27 mars 2007, la seule mention dans les avenants aux contrats de travail de la prise en compte de cette sujétion dans la rémunération forfaitaire, sans fixer un montant, n’était pas de nature à établir que la contrepartie de l’occupation de leur domicile privé à des fins professionnelles était indemnisée (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865 FS-PB).

Travail au domicile

Après avoir relevé qu’il existait des éléments objectifs et pertinents justifiant l’octroi d’indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en l’occurrence un taux d’occupation différent, en termes de temps et d’espace, du domicile des salariés à des fins professionnelles, la cour d’appel, appréciant souverainement l’importance de la sujétion subie par les responsables de secteur, a fixé le montant de l’indemnité devant leur revenir (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865 FS-PB).

Recevabilité d'un pourvoi

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination salariale et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal" ; il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.629 F-PB).

Caisse de congés payés

La cour d‘appel, qui a constaté que le nom de la caisse de congés payés ainsi que les taux de cotisation “congés payés” et les coefficients des charges salariales, fixés pour les périodes litigieuses par le conseil d'administration de la caisse, avaient été publiés par le journal “Le Moniteur”, hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment, a pu en déduire que les décisions du conseil d’administration de la caisse de congés payés avaient fait l'objet d'une publicité appropriée et ainsi régulièrement portées à la connaissance de M. G (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-14.843 F-PB).

Salaire minimum conventionnel

En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; la circonstance qu’une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d’achat n’exclut pas qu’elle soit versée en contrepartie du travail (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322 FS-PB).

Représentativité / période transitoire

En statuant ainsi (représentativité du syndicat), alors, d'une part, que jusqu’aux prochaines élections professionnelles, la désignation de Mme R. le 26 février 2009 ouvrait une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat qui ne bénéficiait pas des présomptions édictées par l’article 11 IV de la loi, d’autre part, que la participation d’un syndicat à la négociation d’un accord collectif ne saurait emporter renonciation par l’employeur à contester ultérieurement sa représentativité, enfin, que la création d’une section syndicale n’est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise, le tribunal a violé les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi (Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.115 F-PB).

Transfert d'entreprise

Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.227 FS-PB).

Prise d'acte de la rupture

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en statuant ainsi (manquement suffisamment grave pour fonder la prise d'acte), alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur (absence de réponse au projet de départ volontaire validé par la cellule de reclassement), celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236 FS-PB).

Comité de groupe

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe, qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-21.199 FS-PB).

Frais professionnels

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; la clause du contrat de travail qui mettait à la charge de la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156 FP)

Représentation d'une partie

L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue (Cass. civ. 2ème, 25 mars 2010, n° 09-13.672 F-PB)

Contrat de mission

La fraude corrompt tout ; si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d'ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; la cour d’appel qui a relevé que M. Negre a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l’irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu à requalification (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552).

Véhicule de fonction

Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; ayant constaté que l'employeur avait repris, lors de l’arrêt de travail de Mme Guingand, le véhicule de fonction qui lui était attribué, la cour d'appel en a exactement déduit que ce comportement était fautif et a ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996 FS-PB).

Amiante

Il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; dès lors, l’avis sur le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante instituée par l’article 7 du décret susvisé constitue l’un des éléments d’appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ; de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain, la cour d’appel a exactement déduit que la présomption d’imputabilité à l’amiante du décès d’Edmond P. résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n’avait pas été détruite par la preuve contraire (Cass. civ., 2ème, 18 mars 2010, n° 09-65.237 FS-PB).

Indemnisation des conseillers prud'hommes

Les principes d'impartialité et d'indépendance ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales ; ils imposent en revanche que ces plafonds soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l'indépendance et le fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale (…) ;
Le syndicat requérant n'est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué qu'en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux (CE, 17 mars 2010, n° 319785, publié au rec. Lebon).

Démission

Le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d’acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465 F-PB).

Droit disciplinaire

Ayant relevé que, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à la salariée, l’employeur avait, le 17 décembre 2004, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, la cour d’appel a exactement décidé que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057 FS-PB).

Accident de travail et membre d'un jury d'examen

L’arrêt retient que la participation de G. C. au jury d’examen du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur était étrangère à ses fonctions statutaires au sein des fédération départementale et union régionale des foyers ruraux, et qu’elle a revêtu le caractère d’une prestation de travail particulière effectuée, moyennant une rémunération et le paiement des cotisations d’accidents du travail, à la demande et sous l’autorité de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d’Amiens seule habilitée à organiser le concours litigieux et à désigner les membres du jury conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 1993, ledit jury devant comprendre, notamment, des représentants des associations ou fédérations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs ou habilitées à former les personnels d’encadrement de ces derniers ; que G. C. a d’ailleurs été désigné comme membre du jury par l’arrêté de constitution de celui-ci au titre de président régional de l’Union régionale des foyers ruraux de Picardie et qu’il a obtenu pour sa participation le paiement d’une vacation avec établissement d’un bulletin de paie faisant apparaître une cotisation patronale accident du travail ; de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que G. C. était, lors de la survenance de l’accident dont il a été victime, dans un lien de subordination à l’égard de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d’Amiens de sorte que l’accident litigieux constituait un accident du travail (Cass. civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 09-11.560 F-PB).

Droit aux prestations familiales pour les étrangers

Selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France ; que, selon l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l’un des titres ou documents en cours de validité qu’il énumère ; quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l’étranger doit justifier pour l’obtention des prestations familiales, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 09-12.754 F-PB).

Elections professionnelles et vote électonique

En vertu de l’article R. 2314-8 du code du travail la possibilité de recourir à un vote électronique doit être ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe ; il en résulte que le tribunal d’instance, qui a constaté qu’il n’avait été décidé du recours au vote électronique que dans le cadre d’un accord d’établissement, a statué à bon droit (annulation du PAP) (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.096 FS-PB).

Représentativité syndicale et période transitoire

Si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n’excluent pas qu’un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu’il remplit les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l’obtention d’un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ; le tribunal a exactement décidé que le Syndicat, qui s’était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel après la date de la publication de la loi, pouvait désigner un délégué syndical (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.065 FS-PBRI).

Période transitoire et désignation d'un représentant syndical au CHSCT

Le tribunal d’instance, qui a constaté que la représentativité de la fédération Solidaires Sud emploi pendant la période transitoire avait été reconnue par l’employeur, qui lui avait accordé les moyens syndicaux réservés par l’accord du 22 décembre 2008 aux syndicats représentatifs, et n’avait pas contesté la désignation par cette même fédération en janvier 2009 de délégués syndicaux centraux, toujours en fonctions, de sorte que n’avait pas été ouverte une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat, a à bon droit décidé qu’elle remplissait la condition de représentativité imposée par l’accord du 22 décembre 2008 pour la désignation de représentants syndicaux au CHSCT de Pôle emploi (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282 FS-PBR).

Contentieux de l'expiration du mandat d'un représentant syndical au CE

Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347 FS-PBR).

Non respect du repos dominical et pouvoirs de l'inspecteur du travail

L’inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu’il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d’établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L. 8113-7 du code du travail au soutien d’éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d’établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l’assignation (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17.044 FS-PB).

L'avenant de rénovation de la CCN FEHAP du 31 octobre 1951

L’avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l’abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; suivant l’article 08.01.1 de l’avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d’ancienneté, se substitue à l’ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; il en résulte que la durée de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l’entreprise ; la cour d’appel a exactement décidé que la durée de l’ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. L. dans l’entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964 FS-PB).

Litige préélectoral

Le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; il s'ensuit que le pourvoi, dirigé contre une décision d'un tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est recevable (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283 FS-PBR).

Transfert d'entreprise / salarié protégé

Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; la cour d’appel, qui a retenu que l’autorisation administrative de transfert avait été délivrée sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, en a exactement déduit que le changement d’employeur s’imposait au salarié (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-40.895 FS-PBR).

Droit à un complément de salaire pendant la mission

Le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission ; en statuant comme elle a fait (rejet de la demande d’une hôtesse de l’air en paiement d’un rappel d’indemnité de repas et de “voiture-courrier”) alors que le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit les indemnités de repas et de “voiture-courrier”, de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de l’emploi de la salariée et constituent un complément de salaire, la cour d’appel a violé l’article L. 2143-7 du code du travail (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859 FS-PB).

Artistes / cotisations

L’arrêt retient que l’engagement continu au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 représentait la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévus au contrat d’engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés, et qu’écarter les tableaux produits par l’URSSAF reviendrait à autoriser la pratique adoptée par la société de scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à cinq jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l’arrêté de 1975 et de l’avantage financier important qui y est attaché alors même que l’artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à cinq jours ; de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que le remboursement des cotisations n’était pas dû (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 08-70.212 F-PB).

Reconnaissance d'une maladie professionnelle

Pour déclarer inopposable à la société cette décision, l'arrêt retient que la caisse nationale d’assurance maladie, dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l’année 2007, impose un certain nombre de règles aux caisses primaires d’assurance maladie en ce qui concerne l’obligation d’information de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, et que, s’agissant du délai de consultation du dossier avant la prise de décision, il est fixé par la caisse nationale d’assurance maladie au minimum à dix jours, ce qui veut dire que, pour assurer une sécurité juridique et la garantie des droits des parties, l’employeur doit impérativement disposer de dix jours ouvrés ; en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circulaires dépourvues d’effet normatif, a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 09-12.206 F-PB).

Indemnité journalière

L’article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, l’assuré social doit justifier soit d’un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d’un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; la cour d’appel, qui a relevé que pendant la période de référence qu’elle a fixée aux 365 jours précédant l’interruption de travail, soit du16 octobre 2004 au15 octobre 2005, Mme Diallo justifiait avoir effectué 800 heures de travail salarié, a pu décider que, les trois premiers mois de cette période s’entendant de jour à jour, l’intéressée, qui établit avoir travaillé 195 heures du 16 octobre au 31 décembre 2004, puis 30 heures entre le 10 et le 15 janvier 2005, remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières au-delà du sixième mois d’arrêt de travail (Cass. civ. 2è, 18 février 2010, n° 08-20.732 F-PB).

Portage salarial

Le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié ; en statuant par des motifs tirés de ce que M. Sousa P. n’avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d’avoir trouvé des missions à effectuer alors que c’était à la société AVS Concept, en sa qualité d’employeur, de lui fournir du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1211-1 du code du travail (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.298 FS-PBRI).

Conséquences d'un licenciement nul

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; le refus par la salariée à compter du 12 octobre 2007 de la réintégration proposée par l’employeur ne pouvait la priver d’une indemnisation dans la limite des salaires qu’elle n’avait pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus.
Ayant relevé que la salariée avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l’employeur en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, et décidé à bon droit que l’appel du jugement interjeté par l’employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d’appel en a justement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à paiement d’un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu’elle s’était abstenue de reprendre sa prestation de travail (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.640 FS-PB).

Inaptitude d'une employée de maison

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.205 F-PB).

Prime d'assiduité / commerces de gros à prédominance alimentaire

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3.7.3 de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 que le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées aux articles suivants, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3-7-3 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.490 FS-PB).

Contributions sur les allocations de préretraite

Il résulte de l'article L. 136-2 III, 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que la contribution pesant sur les allocations de préretraite ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en-deçà du montant du salaire minimum de croissance ; en statuant comme il a fait (remboursement partiel des prélèvements de CSG et de CRDS), alors que seul le salaire minimum de croissance doit servir d’élément de référence pour vérifier le montant en-deçà duquel la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation de préretraite, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.367 FS-PB).

Consultation du CHSCT

Si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l’importance du projet, la cour d’appel, qui a constaté, en l’espèce, que le projet en cause n’était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, a pu statuer comme elle a fait (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-15.086 FS-PB).